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Dans son courrier du 15 octobre 2010, monsieur Pierre-Jean ROBERT (généalogiste) relance
Maître Dominique BURON-MOREAU : « Nous faisons suite à notre conversation téléphonique de
ce jour à l’occasion de laquelle vous nous avez confirmer de rechercher les héritiers de Madame Gisèle
DEKONINCK veuve GUYOT décédée le 21 juillet 2010 à BLOIS »
➢ Il est absolument nécessaire de fournir la preuve écrite de cette demande de recherches ,
de mandat de recherche , par monsieur Pierre-Jean ROBERT ; vu que l’assureur LCL a
informer Monsieur RANDRIAMANIRAKA plus d’un mois avant que le généalogiste
obtienne son mandat du notaire BURON-MOREAU.
D e plus :
Le généalogiste propose au notaire de « faire le point sur l’état d’avancement de nos recherches ». ce
qui suppose deux choses :
➔ que le notaire BURON-MOREAU, n’a fait aucune recherche d’héritiers de sa propre
initiative;
➔ que le généalogiste s’approprie les recherches demandées par les héritiers de Madame
QUINCK ; demandées à monsieur REYNAUD pour la succession QUINK..
➔ qu’il réagit tardivement bien après l’assureur LCL (le 3 août 2010) et avant son mandat du
notaire le 20 octobre 2010.
➔ ➢ quant « aux recherches » de Maître RABILIER nous ne trouverons jamais le moindre trace
de Monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA dans la zone « prospectée » par elle.
Voir les raisons déjà énoncées plus haut.
À la Page 3 de l’arrêt du 01avril 2019.
La cour affirme :
« A la suite de la visite d’un préposé de cette société de généalogie, monsieur Jean-Pierre
Randriamaniraka a signé , le 19 octobre 2010, un contrat de révélation de succession,
acceptant qu’elle lui révèle d’éventuels droits à faire valoir et notamment, en cas de succès,
qu’elle perçoive des honoraires calculés selon un pourcentage dégressif assis sur l’actif net
de succession »
Rappelons que le « préposé » (qui a pour nom Madame Catherine PETIT) à démarchée le plaignant le
19 octobre 2010 en laissant un exemplaire de contrat de révélation qui devait être envoyé à la
succursale de Rennes le jour même. Sur ce contrat de révélation devait figurer la «référence du
dossier » (ce qui n’est pas le cas), le lieu de signature et la date, la signature de Monsieur
Randriamaniraka précédée des mots « Bon pour acceptation » ;