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Dans son courrier du 15 octobre 2010, monsieur Pierre-Jean ROBERT (généalogiste) relance
                    Maître Dominique BURON-MOREAU : «  Nous faisons suite à notre conversation téléphonique de



                 ce jour à l’occasion de laquelle vous nous avez confirmer de rechercher les héritiers de Madame Gisèle
                    DEKONINCK veuve GUYOT décédée le 21 juillet 2010 à BLOIS »

                    ➢    Il est absolument nécessaire de fournir la preuve écrite de cette demande de recherches ,
                      de mandat de recherche , par monsieur Pierre-Jean ROBERT       ;     vu que l’assureur LCL a
                    informer Monsieur RANDRIAMANIRAKA  plus d’un  mois avant  que le  généalogiste
                    obtienne son mandat du notaire BURON-MOREAU.

                 D   e plus     :
            Le généalogiste propose au notaire de « faire le point sur l’état d’avancement de nos recherches ». ce
            qui suppose deux choses :


                ➔ que   le   notaire   BURON-MOREAU,   n’a   fait   aucune   recherche   d’héritiers de   sa   propre
                    initiative;


                ➔ que   le   généalogiste   s’approprie   les   recherches   demandées   par   les   héritiers   de   Madame
                    QUINCK ; demandées  à monsieur REYNAUD pour la succession QUINK..

                ➔ qu’il réagit tardivement bien après l’assureur LCL (le 3 août 2010) et avant son mandat du
                    notaire le 20 octobre 2010.


                ➔ ➢   quant  « aux recherches » de Maître RABILIER nous ne trouverons jamais le moindre trace
                    de Monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA dans la zone « prospectée » par elle.

            Voir les raisons déjà énoncées plus haut.
                                                             


                                          À     la Page 3 de l’arrêt du 01avril 2019.
               La cour affirme     :


                    « A la suite de la visite d’un préposé de cette société de généalogie, monsieur Jean-Pierre
                    Randriamaniraka a signé , le 19 octobre 2010, un contrat de révélation de succession,

                    acceptant qu’elle lui révèle d’éventuels droits à faire valoir et notamment, en cas de succès,
                    qu’elle perçoive des honoraires calculés selon un pourcentage dégressif assis sur l’actif net
                    de succession »

            Rappelons que le « préposé » (qui a pour nom Madame Catherine PETIT) à démarchée le plaignant le
            19 octobre 2010 en laissant un exemplaire de contrat de révélation qui devait être envoyé   à la
            succursale de Rennes le jour même. Sur ce contrat de révélation devait figurer la «référence du
            dossier »  (ce   qui   n’est   pas   le   cas),   le   lieu   de   signature   et   la   date,   la   signature   de   Monsieur
            Randriamaniraka précédée des mots « Bon pour acceptation » ;
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