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mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende ».
➔ L'article 3.4 de sa Réglementation Nationale (texte sur le site du C.S.N.), en accord avec
l'article 226-13 du Code Pénal, stipule que le secret professionnel du notaire est général et absolu à
l'égard des tiers . Légalement, le généalogiste ne peut pas avoir accès à cette information, pour
prétexter d'une rémunération fondée sur un pourcentage des sommes héritées.
L’entente potentielle du notaire est ici démontrée du seul fait de la violation de ses obligations
professionnelles au profit du généalogiste.
L'article 226-13 du code pénal dispose que : « La révélation d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
Le notaire ne peut se prévaloir dans ces circonstances de la Convention notaires / généalogistes du
4 juin 2008. Laquelle est soumise à l'article 433-1 du Code Pénal.
➔ Il convient alors de s'assurer que le notaire n'est pas passé outre à l'article 730-1 du Code
Civil, lequel prévoyant que toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte
en ayant omis d'appeler quiconque pouvant initialement lui permettre d'établir un acte de
notoriété ; de plus,
➔ l'article 1165 du Code Civil empêche le généalogiste de se faire payer par des tiers (ici, l’
héritier monsieur RANDRIAMANIRAKA) à l'entente contractuelle notaire – généalogiste,
laquelle est formée.
➔ Dans notre affaire c’est bien Monsieur Aurélien LACOUR qui a bien transférer les fonds
au généalogiste COUTOT-ROEHRIG et non pas à Monsieur Pierre-Jean ROBERT soit
➔ 219 556,02 euros.
➔ Il prétend que ce transfert est totalement légal aux vues du « pouvoir » falsifié par le
généalogiste qui lui a présenté -
➔ tout en se dispensant d’ authentifier ce «pouvoir» ;
➔ et tout en ne prenant pas en compte qu’il n’a pas mandaté ce généalogiste et qu’il n’a
aucune activité du 28 octobre jusqu’en 2011 ,aux dires de l’avocate RABILIER, donc
➔ L'article 313-1 du Code pénal dispose :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par
l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice
ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un
acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l' article L 313-2
du Code péna l (ex bande organisée...) , étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action
aboutie.
➔ -L'usage de moyens frauduleux