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➔ ➢ Vu l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que « TOUS les exemplaires du
contrat doivent être signés et datés de la main même du client »
• Ce qui n’est pas le cas dans notre affaire donc nul.
La cour affirme ;
« Le 10 novembre 2010., « après révélation de la succession de sa mère, il a signé « avec
légalisation de signature » une « procuration » au profit de ce généalogiste pour
recueillir et liquider la succession de sa mère en lui donnant, par cette convention,
d’accomplir divers actes pour son compte ».
Précisons que : Il n’a , à aucun moment été question , dans le courrier de madame PETIT
du 5 novembre 2010 de liqidation d’une quelconque succession.
Madame PETIT m’a simplement confirmée que ma mère héritait de sa tante, ce que je
savait depuis le courrier de monsieur RAYNAU directeur des recherches , du XXXX
que : C’est le notaire qui en droit de liquider une succession, pas un quelconque
généalogiste ;
le généalogiste ne révèle rien,
➢ que monsieur Guillaume ROEHRIG (PDG de la société) précise dans son courrier du 25
juin 2012 que « Nous sommes très étonnés par les termes de votre courrier et par le fait que
vous n’ayez pas jugé préférable de prendre l’attache de Pierre-Jean ROBERT pour avoir toutes
explications utiles sur le fait que nous avons encaissé des fonds pour votre compte ».
➔ ➢ Si le généalogiste se prétend mandaté par Monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA et
pouvoir encaisser des fonds pour son compte (mais pas d’en disposer) ,
➔ il à l’obligation de restituer la totalité des fonds perçus à Monsieur Randriamaniraka ; ce
qui est la loi.
➢ De plus cette « procuration » a été trafiquée par le généalogiste (qui la avoué au juge
d’instruction (le 30/01/2015)(qui elle ne tient pas compte de ce fait et viole impunément
l’article 6-1 et suivants de la convention européenne) sans demander l’avis du plaignant
(mieux elle l’accuse, ce qui fait que cette « procuration » est bien un faux article 441-1 du
code pénal ; ce dossier est en « instance » au greffe du TGI de Paris .
➔ Toute personne dont les enquêteurs pensent qu'elle a des informations sur l'affaire concernée peut être
entendue comme témoin, si elle n'est ni victime ni suspect.
Ce qui est étrange c’est que les enquêteurs et le juge d’instruction « entendent » le coupable
du faux.