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➔ ➢   Vu l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que « TOUS les exemplaires du
                    contrat doivent être signés et datés de la main même du client       »



                                    •   Ce qui n’est pas le cas dans notre affaire donc nul.


              La cour affirme    ;
                     «       Le 10 novembre 2010.,     « après révélation de la succession de sa mère, il a signé « avec
                    légalisation   de   signature »   une   « procuration »   au   profit   de   ce   généalogiste   pour
                    recueillir et liquider la succession de sa mère en lui donnant, par cette convention,
                    d’accomplir divers actes pour son compte ».

            Précisons  que : Il n’a , à aucun moment été question , dans le courrier de madame PETIT
            du 5 novembre 2010 de liqidation d’une quelconque succession.


            Madame PETIT m’a simplement confirmée que ma mère héritait de sa tante, ce que je
            savait depuis le courrier de monsieur RAYNAU directeur des recherches , du XXXX

                    que    : C’est le notaire qui en droit de  liquider une succession, pas un quelconque
                    généalogiste    ;

                 le généalogiste ne révèle rien,
                 ➢   que monsieur Guillaume ROEHRIG (PDG de la société) précise   dans son courrier du 25
                    juin 2012 que    « Nous sommes très étonnés par les termes de votre courrier et par le fait que

                    vous n’ayez pas jugé préférable de prendre l’attache de Pierre-Jean ROBERT pour avoir toutes
                    explications utiles sur le fait que nous avons encaissé des fonds pour votre compte       ».



                ➔ ➢   Si le généalogiste se prétend mandaté par Monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA et
                    pouvoir encaisser des fonds pour son compte (mais pas d’en disposer) ,


                ➔  il à l’obligation de restituer la totalité des fonds perçus  à Monsieur Randriamaniraka ; ce
                    qui est la loi.
                                                             
                 ➢   De plus cette «       procuration       » a été trafiquée par le généalogiste     (qui  la  avoué au juge
                    d’instruction (le 30/01/2015)(qui elle ne tient pas compte de ce fait et viole impunément
                    l’article 6-1 et suivants de la convention européenne) sans demander l’avis du plaignant
                    (mieux elle l’accuse, ce qui fait que cette «       procuration       » est bien un faux        article 441-1 du
                      code pénal    ; ce dossier est en «       instance       » au greffe du TGI de Paris     .


                ➔ Toute personne dont les enquêteurs pensent qu'elle a des informations sur l'affaire concernée peut être
                    entendue comme témoin, si elle n'est ni victime ni suspect.

                Ce qui est étrange c’est que les enquêteurs et le juge d’instruction «    entendent       » le coupable
                                                        du faux.
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