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justifier de ses dépenses conformément à l'article 1375, ce qui ne peut être l'exigence d'un
            pourcentage conséquent de fond qu'il n'est pas censé connaître.

            ➔            Il y a à considérer qu'une partie importante  de la jurisprudence créée en cette matière est
            contraire au droit positif précité.
            ➔       Le fait d'établir ainsi une norme considérant que les contrats de révélation de succession
            feraient foi quand le généalogiste est missionné par un notaire, ou qu'un paiement direct lui serait
            du par un héritier dans ces circonstances, est entièrement contraire à l'article 5 du Code Civil.


                              Ces jurisprudences ainsi créées sont donc légalement caduques.


                                                         

            Quelques questions:



            1°-  Pourquoi Madame PETIT démarche Monsieur Randriamaniraka Jean-Pierre, Georges le 5
              novembre 2010    alors que la notaire Maître BURON-MOREAU est informée de l’existence et des
            coordonnées de Monsieur RANDRIAMANIRAKA depuis le 3 août 2010 par la banque LCL
            succession et par la consultation de son extrait de naissance avec filiation certifié conforme le     6
            octobre 2010 ?

            2°- Comment madame PETIT connaissait-elle ces successions, avant le 19 octobre 2010, puisque le
            généalogiste n’était pas encore mandaté par le notaire    a cette date     ?;
            3°- Comment pouvait-elle connaître le contenu, même partiel de l’ héritage du concluant avant le
              20/10/2010 date du mandat    de son employeur    ?


            Puisq u’   à   la suite de la visite de Madame Catherine PETIT, Monsieur Randriamaniraka reçoit une
            procuration (pièce 11) et un contrat de révélation dont il ignore si cette procuration (pièce 11bis) et
            ce contrat de révélation concerne la succession de sa grand tante ou la succession de sa  mère
            puisque ces documents ne sont pas référencés ;
                ➔ une  des  raisons  qui  justifies que  ce  contrat  de  révélation  n’est  pas  renvoyé  signé  au
                    généalogiste.


                ➔ La loi précise que       :
             « Tous les exemplaires des contrats doivent être signés et datés de la main même du client ».
            D’après l’ Article L. 121-24 du Code de la Consommation    .


             La référence de dossier doit obligatoirement figurée sur  le contrat de révélation qui doit être signé
                               de la main du client. Ce qui n’est pas le cas dans notre affaire.

                ➔ De ce fait Monsieur Randriamaniraka pense logiquement que ce « pouvoir » et ce contrat
                    de révélation concernent la succession de sa Grand Tante Madame TANGE puisque le n°
                    de rue est le n° 41 et qu’il est parfaitement informé le 3 août 2010 par LCL succession du
                    décès de sa mère.
                    Le généalogiste et la cour sous entendent   donc, arbitrairement, que l’exemplaire de la
                    « procuration » ainsi que l’exemplaire du « contrat de révélation », qui ont été envoyés au
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