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avenants rectificatifs, le généalogiste envoie la même « procuration » falsifiée : adresse et
date de naissance modifiées.
• Pour vérifier il suffisait que consulter les originaux.
•
➔ D evait figurer s ur le contrat de révélation pour être valide :
a) -le n° de dossier pour le distinguer de tout autre contrat. Ce qui est la normalité ;
b) -soit la référence SSION DEKONINCK Vve GUYOT pour la succession de la mère du
plaignant ;
c)- soit la référence SSION QUINK Vve TANGE pour la succession de la Grande Tante du
plaignant.
➔ Du fait que le plaignant était informé de l’actif financier de la succession de Madame
DEKONINCK ; il est logique de penser que la « procuration» et le « contrat de révélation »
reçus concernent la succession de sa Grande Tante dont il ignorait le décès et non la
succession de sa mère puisque informé par LCL succession .
Monsieur RANDRIAMANIRAKA n’a aucune nouvelle de la succession de sa grande tante
qui a été reprise par Maître Michel DUCOURANT. Celui-ci lui donne réponse partielle le 8
novembre 2013 et lui transmet un état de la succession du petit cousin du plaignant Monsieur
Bernard EVRARD soit :10 092,93 euros, et de la succession de sa grande tante Noëla
QUINK soit : 2 422,44 euros.
Le notaire Maître DUCOURANT souligne que dépend de cette succession : un immeuble sis à
QUAEDYPRE, 2391 Route de Wylder, évalué à la somme de 5 000,00 euros , bien qui est à ce jour
invendu (?). (Pièce n° ).
➔ Si l’on compare les actifs des différentes successions, on peut facilement comprendre le
pourquoi des modifications de la procuration reçue par le plaignant :
►Succession DEKONINCK veuve Guyot la somme de 299 028,21 euros ;
► Succession Noëla QUINK soit : 12 535,37 euros
1. -En restaurant la date de naissance réelle du plaignant : 9/10/1944 ;
2. ainsi que l’adresse d’origine figurant sur le pouvoir soit : le N° 10 (adresse de la succession
DEKONINCK à Cellettes) au lieu de l’adresse de Madame QUINK : le N° 41 à Bergues.
➔ Le généalogiste se permet ainsi de prélever sa commission sur la somme de 299 028,21 euros
(succession de Madame GUYOT) au lieu de prélever cette commission sur la somme de 12
535,37 euros (succession de Madame QUINK).