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7. La délégation doit être permanente (Ccass. Ch. Crim, 21 novembre 1973, Bull Crim,
n°431) ;
Il convient d’informer le délégataire du contenu de la délégation (nature des pouvoirs transférés,
objet et étendue de la mission dont il est chargé, réglementation applicable…),
mais aussi de ses obligations et de la responsabilité pénale qu’il encourt éventuellement . La
délégation valide peut être verbale ou écrite, sachant que l’écrit facilite la preuve.
Une fois conclue, la délégation de pouvoirs transfère toutes les obligations (légales et statutaires)
auxquelles le dirigeant était tenu, sur le délégataire. Dans le cadre des actes qu’il accomplit en vertu de
la délégation, le délégataire pourra engager :
•Sa responsabilité civile professionnelle ; et
•Sa responsabilité pénale. Toutefois, si sa responsabilité pénale est engagée, le délégataire pourra être
exonéré de sa responsabilité s’il démontre qu’il n’a pas participé à l’acte accompli.
➔ Donc du fait de sa rédaction non conforme , cette « délégation de pouvoirs » (jointe) ne
peut être opposable à monsieur Randriamaniraka.
Dans notre cas le généalogiste n’a pas de mandat de monsieur Aurélien
LACOUR.
➔ Le mandat donné par Maître BURON-MOREAU n’est valable que jusqu’à sa prise de
retraite le 28 octobre 2010.
➔ Cette question est certainement très utile du fait qu’en 2002 Monsieur LACOUR avait
pour enseigne LESCURE-MOSSERON-LACOUR : Monsieur Aurélien, Guillaume, David
LACOUR était-il assermenté à cette date?
Probablement pas puisque Monsieur Aurélien, Guillaume, David LACOUR na rien fait de 2002
au 28 octobre 2010.
Donc devait être déclaré démissionnaire.
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➔ Monsieur Guillaume ROEHRIG , PDG de la société COUTOT-ROEHRIG , précise
clairement dans son courrier du 25 juin 2012 -page 2, 3ème § :
« Aux termes du § 5 c , notre société est habilitée à recevoir en votre nom et pour votre compte
toutes sommes vous revenant dans la succession » ; DONC de ce fait :
➔ Il n’a jamais été dit dans cette « procuration » que les « mandataires des notaires» et de la
société Coutot-Roehrig pouvaient prélever une quelconque somme d’argent pour leurs
profits personnels sans que cette particularité soit spécifiée dans cette procuration qui
devait être EXPRÈS.