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➔ (  «     procuration       » falsifiée en 2015    )     :   tout en affirmant que ces modifications étaient effectuées
                      par le plaignant    Monsieur RANDRIAMANIRAKA;     alors que le généalogiste convenait être

                    le coupable de ce faux  ce qui n’est pas ordinaire.
                                                             •
                ➔ Par ces motifs       ;
             vu les cas de récusation prévus par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire n'épuisent
            pas l'exigence d'impartialité, tant objective que subjective, requise de tout juge par l'article 6 § 1 de
            la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;


             qu'en application de ce dernier texte, les juges , dont une partie peut légitimement craindre le
            défaut d'impartialité objective ou subjective, doit se récuser .
                                                             

                                                 ➔ VU cette «       déclaration       »
                    nous pouvons signaler :
                      1.  que le TGI de BLOIS ne peut prendre cette « déclaration » du 25 juin 2010 comme
                          « motif » de sa décision,
                      2.  que la cour d’appel  ne peut suivre intégralement et aveuglément les écrits litigieux,
                          voir faux, ou inexistants du TGI de Blois ;


                ➔ Pour la simple et bonne raison que cette «soit disant déclaration » a été produite par le
                    généalogiste au juge du TGI …….
                     Du vivant de Madame Gisèle GUYOT mère de Monsieur RANDIAMANIRAKA.
                                                             

                ➔ DÉLÉGATION DE POUVOIRS               :
            Monsieur Pierre-Jean ROBERT a reçu une « DÉLÉGATION DE POUVOIRS » le 1  janvier 2010
                                                                                               er
            de son PDG Monsieur Jean-Claude ROEHRIG.  (soit 10 mois avant la demande de mandat du
            généalogiste Pierre-Jean ROBERT) 20 octobre 2010.
                                                            
                    P   ourquoi  cette «       délégation de pouvoir       »  ,


                1.  puisqu’elle  ne peut concerner les deux successions : DEKONINCK et QUINK ?;
                2.  puisque     la société COUTOT-ROEHRIG  n’      est pas   mandatée par le notaire BURON-
                                   er
                    MOREAU au 1    janvier 2010       ?.

                3.         puisque p    our qu’elle soit valable, la délégation de pouvoir est soumise aux conditions
                      cumulatives    :

                4.  .La délégation doit résulter d’éléments clairs et précis qui peuvent être factuels ou tirés du
                    contexte. (Ccass. Ch. Crim, 30 avril 2002, n°01-84405)6.
                5.  La délégation doit être précise et limitée dans son champ et dans le temps (Ccass. Ch.
                    Crim., 20 octobre 1999, n°98-83562)7.
                6.  La délégation doit ne concerner qu’un secteur des fonctions et/ou des missions déterminés
                    (Ccass. Crim, 21 octobre 1975, n°75-90427)8.
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