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➔ ( « procuration » falsifiée en 2015 ) : tout en affirmant que ces modifications étaient effectuées
par le plaignant Monsieur RANDRIAMANIRAKA; alors que le généalogiste convenait être
le coupable de ce faux ce qui n’est pas ordinaire.
•
➔ Par ces motifs ;
vu les cas de récusation prévus par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire n'épuisent
pas l'exigence d'impartialité, tant objective que subjective, requise de tout juge par l'article 6 § 1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
qu'en application de ce dernier texte, les juges , dont une partie peut légitimement craindre le
défaut d'impartialité objective ou subjective, doit se récuser .
➔ VU cette « déclaration »
nous pouvons signaler :
1. que le TGI de BLOIS ne peut prendre cette « déclaration » du 25 juin 2010 comme
« motif » de sa décision,
2. que la cour d’appel ne peut suivre intégralement et aveuglément les écrits litigieux,
voir faux, ou inexistants du TGI de Blois ;
➔ Pour la simple et bonne raison que cette «soit disant déclaration » a été produite par le
généalogiste au juge du TGI …….
Du vivant de Madame Gisèle GUYOT mère de Monsieur RANDIAMANIRAKA.
➔ DÉLÉGATION DE POUVOIRS :
Monsieur Pierre-Jean ROBERT a reçu une « DÉLÉGATION DE POUVOIRS » le 1 janvier 2010
er
de son PDG Monsieur Jean-Claude ROEHRIG. (soit 10 mois avant la demande de mandat du
généalogiste Pierre-Jean ROBERT) 20 octobre 2010.
P ourquoi cette « délégation de pouvoir » ,
1. puisqu’elle ne peut concerner les deux successions : DEKONINCK et QUINK ?;
2. puisque la société COUTOT-ROEHRIG n’ est pas mandatée par le notaire BURON-
er
MOREAU au 1 janvier 2010 ?.
3. puisque p our qu’elle soit valable, la délégation de pouvoir est soumise aux conditions
cumulatives :
4. .La délégation doit résulter d’éléments clairs et précis qui peuvent être factuels ou tirés du
contexte. (Ccass. Ch. Crim, 30 avril 2002, n°01-84405)6.
5. La délégation doit être précise et limitée dans son champ et dans le temps (Ccass. Ch.
Crim., 20 octobre 1999, n°98-83562)7.
6. La délégation doit ne concerner qu’un secteur des fonctions et/ou des missions déterminés
(Ccass. Crim, 21 octobre 1975, n°75-90427)8.