Page 37 - lacour 3
P. 37

➔       2° Comment la cour peut-elle prendre l’initiative de supprimer, purement et simplement, la
               succession de Madame QUINK et, de ce fait, priver Monsieur RANDRIAMANIRAKA d’une
                                                 partie de son héritage ?


            ➔       VU qu’une telles modifications qui changent le contenu et la portée d'un acte juridique sont
            approuvés à l'aide d' une mention portée soit en marge soit en fin de page. Si l'article 1325 du Code
            civil  contraint les parties à signer autant d'originaux qu'il y a de parties à l'acte ayant un intérêt
            distinct, c'est principalement en vue d'en permettre la comparaison entre eux et, par ce moyen,
            d'établir l'existence, l'absence ou la portée des ratures ou des surcharges. Si la rature peut être pure et
            simple c'est à dire sans qu'elle s'accompagne d'une substitution de mots ou de chiffres, elle peut, au
            contraire, s'accompagner d'un rajout. Dans ce cas, le ou les mots, le ou les chiffres, font l'objet d'un
            renvoi signé en marge de l'acte unilatéral ou de la convention, renvoi par lequel, d'une part, la ou les
            parties énoncent le nombre de mots annulés et par lequel, d'autre part, elles indiquent par quels
            autres mots ou par quels autres chiffres elles ont entendu remplacer le passage de l'acte qu'elles ont
            modifié. Les ratures et les surcharges sont généralement faites au moment où l'acte est présenté aux
            parties par le rédacteur qui reçoit leurs signatures.

            ➢Lorsqu'il s'agit de modifier un acte déjà signé, il est d'usage d'établir un avenant.
            L'    art   icle 13. du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005     modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre
            1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que l'acte notarié ne doit comporter ni surcharge
            ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et que les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou
            ajoutés sont nuls.


                 Pour que la force probante de l'acte raturé puisse être écartée,  (Cour d'appel de Lyon,
                    Troisième Chambre Civile Section B, arrêt du 29 Mars 2007 publiée ; le juge doit constater
                    que   l'absence   d'acceptation   de   ces   ratures   ait   eu   une   incidence   sur   l'effectivité   du
                      consentement  de la partie concernée     sur le site de Légifrance).
             Visiblement ces ratures et modifications n’ont pas été acceptées par le plaignant dans notre affaire.
                 En tout état de cause la présence de ratures non approuvées, n'empêche pas de considérer que
                    l'acte puisse constituer un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des
                    éléments de preuve extérieurs  (Cour de cassation -  Chambre civile arrêt du 29      novembre
                    2005, N° de pourvoi : 03-19805, non publié au Bulletin mais sur le site de Legifrance) .
                                Où sont les éléments de preuves extérieurs , les preuves par écrit ?
                                                         
            Monsieur   Randriamaniraka   retourne   donc     à   Madame   PETIT   le   pouvoir   qui   comporte   des
            « anomalies : fausse adresse, fausse date de naissance. qui doit être, comme le précise
            Madame C. PETIT :
            « pour éviter de nombreux et ennuyeux déplacements », et une procuration pour permettre, dit-elle « le règlement
            de la succession de votre mère, Madame GUYOT Gisèle DEKONINCK et une procuration pour permettre le
            règlement de la succession de votre grande tante, Madame TANGE née QUINK ».
                •   C    ette   pièce     modifiée,   sans   autorisation,        est   évidemment   contestée   par   Monsieur
                    RANDRIAMANIRAKA Jean-Pierre-Georges qui retourne ces pièces au généalogiste qui, au
                    lieu   de   faire   parvenir   à   Monsieur   RANDRIAMANIRAKA   Jean-Pierre,   Georges     des
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42