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➔ 2° Comment la cour peut-elle prendre l’initiative de supprimer, purement et simplement, la
succession de Madame QUINK et, de ce fait, priver Monsieur RANDRIAMANIRAKA d’une
partie de son héritage ?
➔ VU qu’une telles modifications qui changent le contenu et la portée d'un acte juridique sont
approuvés à l'aide d' une mention portée soit en marge soit en fin de page. Si l'article 1325 du Code
civil contraint les parties à signer autant d'originaux qu'il y a de parties à l'acte ayant un intérêt
distinct, c'est principalement en vue d'en permettre la comparaison entre eux et, par ce moyen,
d'établir l'existence, l'absence ou la portée des ratures ou des surcharges. Si la rature peut être pure et
simple c'est à dire sans qu'elle s'accompagne d'une substitution de mots ou de chiffres, elle peut, au
contraire, s'accompagner d'un rajout. Dans ce cas, le ou les mots, le ou les chiffres, font l'objet d'un
renvoi signé en marge de l'acte unilatéral ou de la convention, renvoi par lequel, d'une part, la ou les
parties énoncent le nombre de mots annulés et par lequel, d'autre part, elles indiquent par quels
autres mots ou par quels autres chiffres elles ont entendu remplacer le passage de l'acte qu'elles ont
modifié. Les ratures et les surcharges sont généralement faites au moment où l'acte est présenté aux
parties par le rédacteur qui reçoit leurs signatures.
➢Lorsqu'il s'agit de modifier un acte déjà signé, il est d'usage d'établir un avenant.
L' art icle 13. du Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre
1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que l'acte notarié ne doit comporter ni surcharge
ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et que les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou
ajoutés sont nuls.
Pour que la force probante de l'acte raturé puisse être écartée, (Cour d'appel de Lyon,
Troisième Chambre Civile Section B, arrêt du 29 Mars 2007 publiée ; le juge doit constater
que l'absence d'acceptation de ces ratures ait eu une incidence sur l'effectivité du
consentement de la partie concernée sur le site de Légifrance).
Visiblement ces ratures et modifications n’ont pas été acceptées par le plaignant dans notre affaire.
En tout état de cause la présence de ratures non approuvées, n'empêche pas de considérer que
l'acte puisse constituer un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des
éléments de preuve extérieurs (Cour de cassation - Chambre civile arrêt du 29 novembre
2005, N° de pourvoi : 03-19805, non publié au Bulletin mais sur le site de Legifrance) .
Où sont les éléments de preuves extérieurs , les preuves par écrit ?
Monsieur Randriamaniraka retourne donc à Madame PETIT le pouvoir qui comporte des
« anomalies : fausse adresse, fausse date de naissance. qui doit être, comme le précise
Madame C. PETIT :
« pour éviter de nombreux et ennuyeux déplacements », et une procuration pour permettre, dit-elle « le règlement
de la succession de votre mère, Madame GUYOT Gisèle DEKONINCK et une procuration pour permettre le
règlement de la succession de votre grande tante, Madame TANGE née QUINK ».
• C ette pièce modifiée, sans autorisation, est évidemment contestée par Monsieur
RANDRIAMANIRAKA Jean-Pierre-Georges qui retourne ces pièces au généalogiste qui, au
lieu de faire parvenir à Monsieur RANDRIAMANIRAKA Jean-Pierre, Georges des