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Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d'escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres
frauduleuses visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction... »
Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 )."Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou
décharge. Son obtention par l'usage de moyens frauduleux relève de la qualification d'escroquerie "
Crim, 22 mai 1968, pourvoi N° 67-92.782 Crim, 7 janvier 1970 pourvoi N° 69-90.114 Crim, 12 mai
1970, pourvoi N° 69-90.026
"Si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre
frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie."
➔ La fausse attestation :
La duperie et la tromperie des juges provoquée par des manœuvres déterminantes
constitueront le délit pénal d’escroquerie au jugement.
Toute production d’une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera
atteinte au patrimoine d’autrui, ou l’omission dans une déclaration pourront être
prises en compte.
"L’escroquerie au jugement" tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but
d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la
personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude des droits d’autrui une décision de
Justice.
➢ L'article L- 121-26 du Code de la Consommation, lequel est incontournable car d'ordre
public, interdit expressément la réalisation d'une prestation avant la conclusion d'un
contrat à cet effet.
Ce qui est pourtant le cas du généalogiste qui vient à se tourner vers un héritier en lui
proposant d'agréer son contrat en falsifiant son « pouvoir ».
Ce qui est un faux et usage de faux -Art. 441-1 du code pénal.
Exigences légales d'ordre public de justification des prestations, de leur prix, délais et conditions, de
leur loyauté. Ce qui rend leur présentation et leur usage caducs en droit. Cette tentative ou sa
réalisation forment un abus de la qualité vraie de ce généalogiste.
En vue d'obtenir une rémunération directe et conséquente de la part des héritiers. Ce qui relève de
fait d'un délit réprimé par l'article 313-1 du Code Pénal.
Délit aggravé d'une escroquerie à la procédure si le généalogiste tente d'exercer un recours judiciaire
fondé sur des articles du Code Civil relatifs à la gestion d'affaires. Car l'article 1372 ne lui permet pas
d'être gérant d'affaires dès lors que prestataire de services pour le compte du notaire.
De même qu'il ne peut l'être consécutivement à la violation d'un ensemble de lois civiles et pénales,
quand l'article 1374 l'oblige à tous les soins de gestion d'un bon père de famille. De même s'il doit