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Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d'escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres
            frauduleuses visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction... »


            Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 )."Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou
            décharge. Son obtention par l'usage de moyens frauduleux relève de la qualification d'escroquerie "


            Crim,   22   mai   1968,   pourvoi   N°   67-92.782 Crim,   7   janvier   1970 pourvoi   N°   69-90.114 Crim,   12   mai
            1970, pourvoi N° 69-90.026
            "Si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre
            frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie."


            ➔         La fausse attestation    :

                 La duperie et la tromperie des juges provoquée par des manœuvres déterminantes
                    constitueront le délit pénal d’escroquerie au jugement.

                 Toute production d’une  pièce fausse,  destinée à  obtenir une décision  qui portera
                    atteinte au patrimoine d’autrui, ou l’omission dans une déclaration pourront être
                    prises en compte.

                    "L’escroquerie au jugement" tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but
                    d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la

                 personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude des droits d’autrui une décision de
                    Justice.

                 ➢   L'article L- 121-26 du Code de la Consommation,  lequel est incontournable car d'ordre
                    public,  interdit  expressément  la   réalisation   d'une   prestation   avant  la   conclusion   d'un
                    contrat à cet effet.
                 Ce qui est pourtant le cas du généalogiste qui vient à se tourner vers un héritier en lui
                    proposant d'agréer son contrat en falsifiant son « pouvoir ».

                                   Ce qui est un faux et usage de faux -Art. 441-1 du code pénal.


            Exigences légales d'ordre public de justification des prestations, de leur prix, délais et conditions, de
            leur loyauté. Ce qui rend leur présentation et leur usage caducs en droit.  Cette tentative ou sa
            réalisation forment un abus de la qualité vraie de ce généalogiste.
            En vue d'obtenir une rémunération directe et conséquente de la part des héritiers. Ce qui relève de
            fait d'un délit réprimé par l'article 313-1 du Code Pénal.
                                                         
            Délit aggravé d'une escroquerie à la procédure si le généalogiste tente d'exercer un recours judiciaire
            fondé sur des articles du Code Civil relatifs à la gestion d'affaires. Car l'article 1372 ne lui permet pas
            d'être gérant d'affaires dès lors que prestataire de services pour le compte du notaire.


            De même qu'il ne peut l'être consécutivement à la violation d'un ensemble de lois civiles et pénales,
            quand l'article     1374     l'oblige à tous les soins de gestion d'un bon père de famille. De même s'il doit
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