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pourvoi n°09-67298, BICC n°734 du 15 janvier 2011 ; 1ère Chambre civile, 8 mars 2012,
                    pourvoi n°11-14811, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance).




                    ➢Donc   Mr      Aurélien, Guillaume, David      LACOUR  ne   pouvait  prêter   serment      «     en
                    décembre   2010   et  succéder  à  Maître  BURON-MOREAU   « dès  début  2011 »  (comme

                    l’affirme Maître RABILIER  ) ; Puisque : M. LACOUR (Aurélien, Guillaume, David) est

                    nommé   notaire   associé,   membre   de   la   société   civile   professionnelle   Mes   BURON-

                    MOREAU   et   LESCURE-MOSSERON,   notaires,   associées   d'une   société   civile

                    professionnelle titulaire d'un office notarial, titulaire d'un office de notaire à la résidence
                    des Montils (Loir-et-Cher) en date du 28 octobre 2010       :



                 ➢   «     Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel     dans le mois

                    de la publication de sa nomination au journal officiel  est déclaré démissionnaire d’office de


                    ses fonctions    » :   https://www.senat.fr/leg/1972-1973/i1972_1973_0302.pd    f.


                    ➢    Ce   qui   devrait,   sauf   preuves   contraires,   être   le   cas   dans   cette   affaire.   Suivant   les


                    affirmation de Maître RABILIER    qui    prétend    ;


                           ➢      que Maître BURON-MOREAU n’est pas partie à la présente procédure.



                 Pourtant       Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre

                    la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ; du 21 juillet 2010 au 28 octobre
                                              2010  date de son départ à la retraite       ;



                 donc automatiquement   responsable de ses fautes et de celles de ses associés       : Maîtres Lescure-

                             Mosseron et de monsieur Aurélien LACOUR  comme il est dit à cette date    .



                  ➢      Maître BURON-MOREAU   ne peut qu’ être «               partie a cette procédure       »,


                              contrairement à ce qu’affirme  l’avocate Maître RABILIER car    :
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