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               Interdiction d'avoir, à la fois comme épouses, une femme et sa tante paternelle ou
               maternelle

               2514. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de
               Dieu sur lui) a dit : "Il est strictement interdit de se lier en mariage avec une femme et sa tante
               paternelle ou maternelle en même temps".

               Interdiction d'épouser un homme en état de sacralisation et répugnance de demander
               une fille en mariage

               2527. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (paix et bénédiction
               de Dieu sur lui) épousa Maymûna pendant qu'il était en état de sacralisation (ihrâm). Ibn
               Numayr (l'un des transmetteurs) ajouta : J'ai transmis ce hadith à Az-Zuharî qui m'avait
               répondu en disant : "Yazîd Ibn Al-'Asam m'a informé qu'il (paix et bénédiction de Dieu sur
               lui) l'avait épousé alors qu'il était en état de désacralisation".


               On ne doit demander en mariage une femme qui a été déjà fiancée à un autre à moins
               que ce dernier ne la quitte


               2530. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (paix et bénédiction de
               Dieu sur lui) a dit : "Qu'aucun de vous ne cherche à acheter quelque article alors qu'un autre
               est sur le point de contracter son achat; et qu'aucun de vous ne demande en mariage une
               femme dont la main est déjà demandée par un autre".

               2532. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de
               Dieu sur lui) défendit qu'un citadin vend au nom d'un bédouin (de peur d'abuser de son
               ignorance des prix pratiqués dans les marchés de la ville), qu'on simule l'offre d'un prix plus
               élevé (pour tromper l'acheteur), qu'un homme demande en mariage celle que son frère a déjà
               demandée ou qu'il le supplante dans l'achat de quelque marchandise, et qu'une femme
               demande la répudiation de sa co-épouse pour s'accaparer des biens dont dispose celle-ci.

               Interdiction du mariage dit "Ach-Chighâr" considéré comme illicite


               2537. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (paix et
               bénédiction de Dieu sur lui) interdit le mariage dit "Ach-Chighâr". C'est quand un homme
               donne sa fille en mariage à quelqu'un, à condition que ce dernier lui donne également sa
               propre fille en mariage, sans que ni l'un ni l'autre paye de dot (aux mariées).


               Se conformer aux conditions du mariage

               2542. D'après 'Uqba Ibn 'Amir (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de
               Dieu sur lui) dit : "La condition qui a le plus de droit à être remplie est celle par laquelle vous
               vous êtes assuré la légitimité des relations conjugales".

               La femme déjà mariée doit déclarer son consentement au mariage, et la vierge par son
               silence

               2543. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur
               lui) dit : "La femme qui a été déjà mariée (veuve soit-elle ou divorcée) ne peut être donnée en
               mariage que sur son autorisation. Quant à la vierge, elle ne peut être donnée en mariage que



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