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Interdiction d'avoir, à la fois comme épouses, une femme et sa tante paternelle ou
maternelle
2514. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de
Dieu sur lui) a dit : "Il est strictement interdit de se lier en mariage avec une femme et sa tante
paternelle ou maternelle en même temps".
Interdiction d'épouser un homme en état de sacralisation et répugnance de demander
une fille en mariage
2527. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (paix et bénédiction
de Dieu sur lui) épousa Maymûna pendant qu'il était en état de sacralisation (ihrâm). Ibn
Numayr (l'un des transmetteurs) ajouta : J'ai transmis ce hadith à Az-Zuharî qui m'avait
répondu en disant : "Yazîd Ibn Al-'Asam m'a informé qu'il (paix et bénédiction de Dieu sur
lui) l'avait épousé alors qu'il était en état de désacralisation".
On ne doit demander en mariage une femme qui a été déjà fiancée à un autre à moins
que ce dernier ne la quitte
2530. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (paix et bénédiction de
Dieu sur lui) a dit : "Qu'aucun de vous ne cherche à acheter quelque article alors qu'un autre
est sur le point de contracter son achat; et qu'aucun de vous ne demande en mariage une
femme dont la main est déjà demandée par un autre".
2532. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de
Dieu sur lui) défendit qu'un citadin vend au nom d'un bédouin (de peur d'abuser de son
ignorance des prix pratiqués dans les marchés de la ville), qu'on simule l'offre d'un prix plus
élevé (pour tromper l'acheteur), qu'un homme demande en mariage celle que son frère a déjà
demandée ou qu'il le supplante dans l'achat de quelque marchandise, et qu'une femme
demande la répudiation de sa co-épouse pour s'accaparer des biens dont dispose celle-ci.
Interdiction du mariage dit "Ach-Chighâr" considéré comme illicite
2537. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (paix et
bénédiction de Dieu sur lui) interdit le mariage dit "Ach-Chighâr". C'est quand un homme
donne sa fille en mariage à quelqu'un, à condition que ce dernier lui donne également sa
propre fille en mariage, sans que ni l'un ni l'autre paye de dot (aux mariées).
Se conformer aux conditions du mariage
2542. D'après 'Uqba Ibn 'Amir (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de
Dieu sur lui) dit : "La condition qui a le plus de droit à être remplie est celle par laquelle vous
vous êtes assuré la légitimité des relations conjugales".
La femme déjà mariée doit déclarer son consentement au mariage, et la vierge par son
silence
2543. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur
lui) dit : "La femme qui a été déjà mariée (veuve soit-elle ou divorcée) ne peut être donnée en
mariage que sur son autorisation. Quant à la vierge, elle ne peut être donnée en mariage que
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