Page 173 - Al-Mouwatta
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l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait
permis, à la femme qui a ses menstrues».
Malek a ajouté: «Si la femme a ses menstrues à Mina, avant même de faire la tournée d'adieu,
sa détresse d'être impure la retient beaucoup plus que les menstrues retiennent d'ordinaire une
femme».
Chapitre LXXVl : De l'expiation du délit de la chasse d'un oiseau ou d'une bête.
(947) 245 - Abou Al-Zoubair a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab exigea que le délit de la
chasse (au pèlerinage) en soit ce qui suit: «pour une hyène, un bélier; pour une gazelle, une
chèvre; pour un lapin, une chèvre (de quelques mois, même pas d'un an); pour une gerboise
une chevrette (précisément de quatre mois).
(948) 246 - Mouhammad Ibn Sirine a rapporté qu'un homme vint trouver Omar Ibn Al-
Khattab, et lui dit: «J'étais avec un compagnon, dans une course de chevaux, pour accéder à
l'ouverture d'un défilé, quand nous brusquâmes un cerf, alors que nous étions en état d'ihram.
Que proposes-tu à ce sujet»? Omar, se tournant vers un homme qui était tout près de lui, dit:
«Viens, que nous jugions tous deux, afin-d'avancer une sentence». Ils exigèrent, par
compensation, une chèvre au cerf tué. L'homme parti en disant: «Voilà le prince des croyants,
qui n'arriva pas à avancer une sentence au sujet d'un cerf, qu'en convoquant un autre juge pour
le soutenir». Entendant cela, Omar appela l'homme et lui demanda: «Récites-tu la sourate «al-
Ma'ida»? L'homme répondit: «Non». Omar reprit: «Connais-tu cet homme qui m'a soutenu
dans mon jugement? «Non; répondit-il». Omar continua: «Si tu m'avais dit, que tu récitais la
sourate «
al-Ma'ida», je t'aurais atrocement frappé; Allah le Très-Haut a dit dans son Livre (le sens):
«...Dont jugeront deux des vôtres, gens intègres, et ce sera comme une offrande que l'on fait
parvenir à la Ka'ba».Coran V, 95. Cet homme qui a émis le jugement est Abul-Rahman Ibn
Auf».
(949) 247 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père disait: «Pour un bœuf sauvage tué,
une compensation d'une vache, et pour une antilope, un mouton».
(950) 248 - Yahia Ibn Sa'id, a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Pour un pigeon de
la Mecque, tué, l'offrande est d'un mouton».
Au sujet d'un homme, qui est un Mecquois, en étant en ihram pour un pèlerinage ou une visite
pieuse, ayant chez lui des pigeons, qui sont morts, parce qu'ils ont été enfermés, Malek a dit:
«Je pense qu'il doit les expier, en avançant l'offrande d'un mouton pour chaque pigeon».
(951) 249 - Malek a dit: «Je ne cesse d'entendre, que pour toute autruche tuée, par un homme
en ihram, il doit par compensation une chamelle ou une vache».
Malek a ajouté: «Pour l'œuf d'une autruche, je prévois la compensation de par le dixième du
prix d'une chamelle ou d'une vache en comparaison avec une femme libre dont le ventre
renferme, un fils ou une fille, estimé chacun à cinquante dinars, ce qui équivaut au dixième du
prix du sang de sa mère. Quant aux oiseaux rapaces tels que l'aigle, l'orfraie, le faucon, s'ils
sont tués par un homme en ihram on doit les expier tout comme les autres gibiers. Cette
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