Page 174 - Al-Mouwatta
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expiation des petits et des grands est comme le prix du sang d'un enfant et d'un grand, car ils
sont à un même pied d'égalité».
Chapitre LXXVII : De l'expiation, de celui qui en état d'ihram, tue des sauterelles.
(952) 250 - Zaid Ibn Aslam a rapporté qu'un homme vint auprès de Omar Ibn Al-Khattab, lui
disant: «Ô prince des croyants, j'ai tué, de mon fouet, tout en étant en ihram, des sauterelles».
Il lui répondit: «Va donner aux pauvres, une poignée de nourriture».
(953) 251 - Yahia a rapporté qu'un homme vint auprès de Omar Ibn Al-Khattab, lui
demandant conseil, pour avoir tué des sauterelles, alors qu'il était en ihram». Omar s'adressant
à Ka'b lui dit: «Viens, que l'on juge de cette affaire». Ka'b dit: «Il doit un dirham»; Omar,
n'appréciant pas l'avis de Ka'b, lui dit: «Tu penses aux dirhams, quant à moi, une datte vaut
mieux qu'une sauterelle».
Chapitre LXXVIII : De l'expiation de celui qui se rase avant d'égorger son offrande.
(954) 252 - Ka'b Ibn Oujra a rapporté qu'il était en compagnie de l'Envoyé d'Allah (salallahou
alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), en ihram. Les poux à la tête, lui faisat
mal, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui
permit de se raser la tête, en disant: «Tu jeûneras pour trois jours, ou tu feras manger six
pauvres, ayant chacun une part de deux moudas, ou tu égorgeras un mouton; quoique soit
l'acte à faire, il sera une expiation».
(955) 253 - Ka'b Ibn Oujra a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur
lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est probable que ces insectes te causent du mal». Je lui
répondis: «Oui, Ô Envoyé d'Allah». Il réplique: «Va te raser la tête puis jeûne pour trois jours,
ou donne à manger à six pauvres ou immole un mouton».
(956) 254 - Ata Ibn Abdallah Al-Khourassani a rapporté: «J'étais au marché de «Al-Bouram»
à Koufa, un vieil homme me rapporta que Ka'b Ibn Oujra lui a raconté ce qui suit: «L'Envoyé
d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vint me trouver, alors
que je ravivifiais le feu au-dessus d'une marmite, pour mes compagnons. Les poux
grouillaient dans ma tête et ma barbe. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam), r me
prit de mon front et me dit: «Va raser ces cheveux, et jeûne pour trois jours, ou fais manger
six pauvres». Et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix
d'Allah) savait que je ne possédais pas une victime à immoler».
Malek a dit: «Pour le rachat du délit, il consiste dans le fait que personne ne doit se racheter
avant qu'il n'ait accompli, ce qui exige un rachat. Quant à la réparation, elle n'est de devoir
que lorsque le sujet est obligé de s'en acquitter; et il peut effectuer l'expiation, là où il veut, à
la Mecque ou ailleurs, en optant soit pour le sacrifice, ou le jeûne ou l'aumône».
Malek a ajouté: «Celui qui est en ihram, ne peut ni s'épiler les cheveux, ni se les raser, ni se
les raccoucir, avant qu'il ne quitte l'ihram. Mais s'il subit une maladie à la tête, (dans ses
cheveux), il doit, comme Allah l'a ordonné, se racheter. Il ne peut, se couper les ongles, ni
tuer les poux, ni les ôter de la tête et les jeter sur terre, ni se débarasser des poux de sa peau, ni
de ses habits. Si celui qui est en ihram se débarasse de ces insectes, qu'il donne à manger une
poignée de nourriture».
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