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3. Clôture du compte
bancaire
Comme toute convention et en tant que contrat conclu intuitu personae, le compte s’éteint
selon les modes ordinaires d’exécution des contrats. Il doit être également clôturé si la
situation juridique de l’une des parties se trouve modifiée.
La clôture du compte ne doit pas être confondue avec les arrêtés périodiques du compte qui
ont simplement pour objet le calcul des intérêts.
L’étude du régime juridique de la clôture d’un compte doit être menée dans deux directions,
à savoir : les causes et les effets de la clôture d’un compte.
3.1 Les causes de clôture
Les causes de clôture sont les mêmes que celles qui, en droit commun, entraînent la résiliation
des contrats conclus intuitu personae. Autrement dit, la clôture d’un compte peut être due à
la volonté des parties ou à un événement involontaire de l’un des cocontractants.
a. Les causes volontaires
Si le compte est ouvert pour une durée déterminée, il prend fin à l’échéance (cas des comptes
à terme) et aucune des parties ne peut y mettre fin unilatéralement auparavant. En revanche,
lorsqu’il est à durée indéterminée, il peut être clôturé par décision unilatérale de l’un des
correspondants notifiés à l’autre. L’article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce
stipule, la clôture du compte par la volonté de l’une des parties et sans préavis, lorsque
l’initiative de la rupture a été prise par le client. Par contre, lorsque l’établissement bancaire
à pris cette initiative de clôturer le compte du client, il doit notifier par écrit sa décision au
titulaire du compte. A défaut, il peut engager sa responsabilité pécuniaire.
L’initiative peut d’abord émaner du client qui décide de cesser ses relations avec
l’établissement bancaire sans qu’il doive respecter un formalisme particulier. Ainsi, la clôture
peut être expresse et consister en l’envoi d’une lettre, simple ou recommandée, ou résulter
de la signature d’un formulaire pré imprimé fourni par l’établissement bancaire.
Toutefois, la loi autorise les établissements bancaires à mettre fin au compte, sans recours
préalable à l’avis de son client, lorsque ce dernier, par suite d’actes illicites n’est plus digne de
sa confiance. La clôture d’un compte ne doit pas causer au client un préjudice. Dans ce cas, il
appartient au titulaire du compte clôturé de saisir la justice s’il conteste la décision de
l’établissement bancaire.
La clôture d’un compte peut aussi être tacite et être déduite de l’absence de mouvement du
compte pendant une durée suffisamment longue. En l’absence des dispositions
réglementaires spéciales, la clôture du compte pour cause d’absence de mouvement, est
soumise aux conditions du droit commun.
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