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3. Clôture du compte

                                                          bancaire

               Comme toute convention et en tant que contrat conclu intuitu personae, le compte s’éteint
               selon  les  modes  ordinaires  d’exécution  des  contrats.  Il  doit  être  également  clôturé  si  la

               situation juridique de l’une des parties se trouve modifiée.
               La clôture du compte ne doit pas être confondue avec les arrêtés périodiques du compte qui
               ont simplement pour objet le calcul des intérêts.

               L’étude du régime juridique de la clôture d’un compte doit être menée dans deux directions,
               à savoir : les causes et les effets de la clôture d’un compte.



               3.1 Les causes de clôture


               Les causes de clôture sont les mêmes que celles qui, en droit commun, entraînent la résiliation
               des contrats conclus intuitu personae. Autrement dit, la clôture d’un compte peut être due à
               la volonté des parties ou à un événement involontaire de l’un des cocontractants.


               a. Les causes volontaires

               Si le compte est ouvert pour une durée déterminée, il prend fin à l’échéance (cas des comptes

               à terme) et aucune des parties ne peut y mettre fin unilatéralement auparavant. En revanche,
               lorsqu’il est à durée indéterminée, il peut être clôturé par décision unilatérale de l’un des
               correspondants notifiés à l’autre. L’article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce
               stipule,  la  clôture  du  compte par  la  volonté  de  l’une des  parties  et  sans  préavis,  lorsque
               l’initiative de la rupture a été prise par le client. Par contre, lorsque l’établissement bancaire

               à pris cette initiative de clôturer le compte du client, il doit notifier par écrit sa décision au
               titulaire du compte. A défaut, il peut engager sa responsabilité pécuniaire.
               L’initiative  peut  d’abord  émaner  du  client  qui  décide  de  cesser  ses  relations  avec
               l’établissement bancaire sans qu’il doive respecter un formalisme particulier. Ainsi, la clôture

               peut être expresse et consister en l’envoi d’une lettre, simple ou recommandée, ou résulter
               de la signature d’un formulaire pré imprimé fourni par l’établissement bancaire.

               Toutefois, la loi autorise les établissements bancaires à mettre fin au compte, sans recours
               préalable à l’avis de son client, lorsque ce dernier, par suite d’actes illicites n’est plus digne de
               sa confiance. La clôture d’un compte ne doit pas causer au client un préjudice. Dans ce cas, il
               appartient  au  titulaire  du  compte  clôturé  de  saisir  la  justice  s’il  conteste  la  décision  de
               l’établissement bancaire.

               La clôture d’un compte peut aussi être tacite et être déduite de l’absence de mouvement du
               compte  pendant  une  durée  suffisamment  longue.  En  l’absence  des  dispositions
               réglementaires  spéciales,  la  clôture du  compte pour  cause d’absence  de  mouvement,  est

               soumise aux conditions du droit commun.




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