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 Ouverture d’une période de liquidation


               L’existence  d’une période de  liquidation  à  la  clôture du  compte  est  reconnue  par  l’usage
               bancaire. La solution a été dégagée à propos de la contre-passation des effets de commerce
               impayés après faillite du remettant. Les établissements bancaires sont autorisés d’inscrire au
               débit du compte la créance cambiaire née du non-paiement des effets escomptés. L’article
               528 alinéa 2 de la loi n° 15-95 du 1er août 1996 formant Code de Commerce stipule que

               l’établissement  bancaire  a  un  droit  distinct  de  remboursement  des  sommes  mises  à  la
               disposition du bénéficiaire de l’escompte, augmentées des intérêts et commissions.
               En  vérité,  il  s’agit  simplement  d’apurer  le  différé,  en  permettant  que  les  créances  qui  y

               figurent déjà, passent au disponible et contribuent à la formation du solde définitif.

                   Etablissement du solde définitif


               Le compte est arrêté quand il a été clôturé définitivement, que les parties ont eu connaissance
               de  son  contenu  et  qu’elles  ont  manifesté  une  approbation  commune  sur  l’ensemble  du
               compte d’une façon définitive et inconditionnelle.

               Dans un premier temps, l’arrêté définitif détermine le solde final. Si le solde est débiteur, il
               est immédiatement exigible par l’établissement bancaire. L’article 499 alinéa 2 de la loi n° 15-
               95  formant  Code  de  Commerce  dispose  que  «  Le  solde  débiteur  occasionnel  doit  être
               remboursé sans délai par le client, sauf accord de l’établissement bancaire ».

               Il apparaît parfois après l’arrêt définitif du compte que des écritures doivent être redressées
               ou révisées. Si les correspondants sont d’accord entre eux, ils peuvent toujours procéder aux
               rectifications nécessaires. Mais l’une des parties peut-elle imposer à l’autre cette révision ?

               La demande en révision de compte n’est recevable, et donne ouverture à la rescision de
               l’obligation,  sauf  si  elle  est  présentée  en  vue  d’un  redressement  en  cas  d’erreur  ou
               présentation inexacte.

               Toutefois, lorsque le redressement a pour vocation de rectifier une présentation matérielle
               erronée, c’est-à-dire des simples erreurs de calculs, il ne saurait concerner la rectification
               d’une erreur de droit ou entraîner la réouverture d’une discussion au fond.


               b. Fonctionnement du compte durant la période de liquidation

               Le fonctionnement du compte durant la période de liquidation consiste uniquement dans le
               passage des créances du différé au disponible.

               Les effets de l’entrée des créances au disponible ne sont plus les mêmes qu’avant clôture. Par
               leur entrée en compte les créances sont réglées par leur fusion en un solde. Ce règlement
               entraîne évidemment leur extinction, mais il donne naissance à un solde provisoire.

               Si le solde provisoire est créditeur, l’établissement bancaire n’a pas l’obligation de le verser à
               son client. Ce solde créditeur sert en effet, de garantie aux opérations en cours de liquidation ;
               il peut servir à éteindre par compensation les créances cambiaires qui naîtront des effets

               escomptés mais non encore échus au jour de la clôture.


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