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Ouverture d’une période de liquidation
L’existence d’une période de liquidation à la clôture du compte est reconnue par l’usage
bancaire. La solution a été dégagée à propos de la contre-passation des effets de commerce
impayés après faillite du remettant. Les établissements bancaires sont autorisés d’inscrire au
débit du compte la créance cambiaire née du non-paiement des effets escomptés. L’article
528 alinéa 2 de la loi n° 15-95 du 1er août 1996 formant Code de Commerce stipule que
l’établissement bancaire a un droit distinct de remboursement des sommes mises à la
disposition du bénéficiaire de l’escompte, augmentées des intérêts et commissions.
En vérité, il s’agit simplement d’apurer le différé, en permettant que les créances qui y
figurent déjà, passent au disponible et contribuent à la formation du solde définitif.
Etablissement du solde définitif
Le compte est arrêté quand il a été clôturé définitivement, que les parties ont eu connaissance
de son contenu et qu’elles ont manifesté une approbation commune sur l’ensemble du
compte d’une façon définitive et inconditionnelle.
Dans un premier temps, l’arrêté définitif détermine le solde final. Si le solde est débiteur, il
est immédiatement exigible par l’établissement bancaire. L’article 499 alinéa 2 de la loi n° 15-
95 formant Code de Commerce dispose que « Le solde débiteur occasionnel doit être
remboursé sans délai par le client, sauf accord de l’établissement bancaire ».
Il apparaît parfois après l’arrêt définitif du compte que des écritures doivent être redressées
ou révisées. Si les correspondants sont d’accord entre eux, ils peuvent toujours procéder aux
rectifications nécessaires. Mais l’une des parties peut-elle imposer à l’autre cette révision ?
La demande en révision de compte n’est recevable, et donne ouverture à la rescision de
l’obligation, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur ou
présentation inexacte.
Toutefois, lorsque le redressement a pour vocation de rectifier une présentation matérielle
erronée, c’est-à-dire des simples erreurs de calculs, il ne saurait concerner la rectification
d’une erreur de droit ou entraîner la réouverture d’une discussion au fond.
b. Fonctionnement du compte durant la période de liquidation
Le fonctionnement du compte durant la période de liquidation consiste uniquement dans le
passage des créances du différé au disponible.
Les effets de l’entrée des créances au disponible ne sont plus les mêmes qu’avant clôture. Par
leur entrée en compte les créances sont réglées par leur fusion en un solde. Ce règlement
entraîne évidemment leur extinction, mais il donne naissance à un solde provisoire.
Si le solde provisoire est créditeur, l’établissement bancaire n’a pas l’obligation de le verser à
son client. Ce solde créditeur sert en effet, de garantie aux opérations en cours de liquidation ;
il peut servir à éteindre par compensation les créances cambiaires qui naîtront des effets
escomptés mais non encore échus au jour de la clôture.
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