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Selon les termes de l’article 935 du DOC, « Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu’en

               notifiant sa renonciation au mandat ; il répond du préjudice que cette renonciation peut
               causer au mandant, s’il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement
               les intérêts de ce dernier, jusqu’au moment où celui-ci aura pourvu lui-même ». Autrement
               dit, l’établissement bancaire ne peut pas clôturer un compte unilatéralement.

               Pour  les  comptes  ouverts  sur  ordre  de  Bank  Al-Maghrib,  aux  personnes  dépourvues  de
               compte, toute décision de clôture à l’initiative de l’établissement bancaire doit faire l’objet
               d’une notification, à Bank Al-Maghrib.


               b. Les causes involontaires

               Aux termes de l’article 940 du DOC, l’extinction du mandat peut être due au décès, à la faillite
               ou à l’incapacité du mandant. Ce sont là les trois causes involontaires de clôture du compte,
               confirmés par l’article 503 alinéa 2 du Code de Commerce qui dispose que « Le compte est

               également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du
               client ». Ainsi, le décès du titulaire du compte emporte la clôture du compte, sauf s’il s’agit
               d’un compte joint.

               De  même,  la  dissolution  d’une  personne  morale  constitue  une  cause  de  clôture  de  ses
               comptes. Ceux-ci peuvent être maintenus, à la demande du liquidateur, pour les besoins de
               sa liquidation.

               Toutefois,  la  simple  cessation  d’activité  d’une  entreprise  et  sa  radiation  du  registre  de
               commerce n’implique pas la résiliation tacite du compte ; il faut que le titulaire notifie son
               intention de clôturer le compte.

               La mise en liquidation du titulaire d’un compte entraîne la clôture de celui-ci de plein droit.


               3.2  Les effets de la clôture


               Selon les termes de l’article 504 de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce du 1er août

               1996 « La clôture ouvre une période de liquidation à l’issue de laquelle s’établit le solde
               définitif ». Si l’opération de clôture du compte, fait apparaître un solde créditeur ou débiteur
               au profit ou à la charge du client, ce solde est une créance ordinaire qui produit des intérêts
               entre les parties.

               La  clôture  du  compte  suppose  une  période  de  liquidation  qui  s’ouvre  pour  traiter  les
               opérations  en  cours  et  l’établissement  d’un  solde  définitif,  qui  représente  une  créance
               certaine, exigible pour celui des correspondants en faveur duquel le solde est arrêté. Pendant
               cette période, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en

               compte.

               a. Ouverture d’une période de liquidation et établissement du solde définitif


               Selon  l’article  504  du  Code  de  Commerce,  la  clôture  d’un  compte  ouvre  une  période  de
               liquidation à l’issue de laquelle s’établit le solde définitif.


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