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Ces informations doivent, également, être mises à la disposition du public auprès des
correspondants des sociétés de financement et des vendeurs de biens ou de services liés à
celles-ci par convention.
Les établissements de crédit peuvent choisir le support qu'ils estiment le plus approprié
(support papier : dépliants ou affiches ; support électronique : tableau électronique ; moyens
télématiques, ...).
Toutefois, l'information du public doit être assurée au moins par voie d'affichage et le support
retenu doit être disposé dans des lieux aisément accessibles à la clientèle.
L’approbation du relevé de compte
Périodiquement l’établissement de crédit adresse à son client un relevé de compte. Par ce
relevé, le client est informé des écritures passées en compte, de la position du solde du
compte à une date déterminée, et également de certaines conditions (taux d’intérêt,
commissions…).
Comme nous l’avons signalé, ce relevé périodique joue un rôle important dans la preuve des
opérations accomplies et dans celle de l’acceptation par le client des nouvelles conditions
modifiées par l’établissement de crédit.
Si, à la réception du relevé du compte ou avant l’expiration de la date fixée par l’établissement
de crédit (généralement un mois) le client proteste contre certaines écritures ou la mention
de nouvelles conditions, l’établissement de crédit rectifiera éventuellement l’erreur ou
fournira toute explication au client afin de recueillir son acceptation expresse.
Par contre si, à la réception du relevé de compte, le client ne réagit pas et garde le silence,
quelle portée juridique faut-il donner à cette absence de protestation ? Le silence vaut-il
approbation tacite du contenu du relevé de compte ?
La loi n° 34-03 du 14 février 2006, n’a pas répondu aux interrogations susvisées. Par contre,
l’article 7 de la Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 4/G/1998 décide ce qui suit : « Les
établissements bancaires peuvent faire figurer sur le relevé de compte une mention par
laquelle ils invitent les titulaires des comptes à procéder à la vérification des écritures
retracées sur ledit relevé et à faire part à leurs services concernés de toutes erreurs ou
omissions éventuellement constatées ».
La jurisprudence française admet ce mode d’acceptation. La solution est confortée par une
stipulation de la convention de compte ou une mention du relevé selon laquelle le client est
censé avoir approuvé les relevés s’il ne fait pas parvenir à la banque sa réclamation dans un
délai déterminé. Cette précaution ne dispense pas l’établissement de crédit de prouver que
le relevé de compte a bien été adressé à l’intéressé.
Si le silence conservé à la réception du relevé de compte empêche de contester la matérialité
des opérations, il ne peut valoir approbation de leur qualification juridique et renonciation à
en contester la légitimité, dès lors que le relevé n’informe pas le client sur la portée des
écritures ou mentions.
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