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Ces  informations  doivent,  également,  être  mises  à  la  disposition  du  public  auprès  des

               correspondants des sociétés de financement et des vendeurs de biens ou de services liés à
               celles-ci par convention.
               Les  établissements  de  crédit  peuvent  choisir  le  support  qu'ils  estiment  le  plus  approprié
               (support papier : dépliants ou affiches ; support électronique : tableau électronique ; moyens

               télématiques, ...).
               Toutefois, l'information du public doit être assurée au moins par voie d'affichage et le support
               retenu doit être disposé dans des lieux aisément accessibles à la clientèle.


                   L’approbation du relevé de compte

               Périodiquement l’établissement de crédit adresse à son client un relevé de compte. Par ce

               relevé,  le  client  est  informé  des  écritures passées  en  compte,  de  la position du  solde  du
               compte  à  une  date  déterminée,  et  également  de  certaines  conditions  (taux  d’intérêt,
               commissions…).

               Comme nous l’avons signalé, ce relevé périodique joue un rôle important dans la preuve des
               opérations accomplies et dans celle de l’acceptation par le client des nouvelles conditions
               modifiées par l’établissement de crédit.

               Si, à la réception du relevé du compte ou avant l’expiration de la date fixée par l’établissement
               de crédit (généralement un mois) le client proteste contre certaines écritures ou la mention
               de  nouvelles  conditions,  l’établissement  de  crédit  rectifiera  éventuellement  l’erreur  ou
               fournira toute explication au client afin de recueillir son acceptation expresse.

               Par contre si, à la réception du relevé de compte, le client ne réagit pas et garde le silence,
               quelle portée juridique faut-il donner à cette absence de protestation ? Le silence vaut-il
               approbation tacite du contenu du relevé de compte ?

               La loi n° 34-03 du 14 février 2006, n’a pas répondu aux interrogations susvisées. Par contre,
               l’article  7  de  la  Circulaire  de  Bank  Al-Maghrib  n°  4/G/1998  décide  ce  qui  suit  :  «  Les
               établissements  bancaires  peuvent  faire  figurer  sur  le  relevé  de  compte  une  mention  par
               laquelle  ils  invitent  les  titulaires  des  comptes  à  procéder  à  la  vérification  des  écritures

               retracées  sur  ledit  relevé  et  à  faire  part  à  leurs  services  concernés  de  toutes  erreurs  ou
               omissions éventuellement constatées ».
               La jurisprudence française admet ce mode d’acceptation. La solution est confortée par une
               stipulation de la convention de compte ou une mention du relevé selon laquelle le client est

               censé avoir approuvé les relevés s’il ne fait pas parvenir à la banque sa réclamation dans un
               délai déterminé. Cette précaution ne dispense pas l’établissement de crédit de prouver que
               le relevé de compte a bien été adressé à l’intéressé.

               Si le silence conservé à la réception du relevé de compte empêche de contester la matérialité
               des opérations, il ne peut valoir approbation de leur qualification juridique et renonciation à
               en contester la légitimité, dès lors que le relevé n’informe pas le client sur la portée des
               écritures ou mentions.




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