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2.2 Personnes habilitées à faire fonctionner le compte



               Pour toute transaction au débit du compte, l’établissement de crédit doit prendre le soin de
               vérifier la signature de son auteur. Lorsqu’une tierce personne prétend représenter le titulaire
               du compte, l’établissement de crédit doit contrôler le pouvoir de celle-ci.


               a. Vérification de la signature

               L’ordre de retrait émanant du titulaire du compte ou de son représentant doit être signé.
               Cette signature prend une forme manuscrite. Pour vérifier la qualité, l’établissement de crédit

               compare la signature revêtant l’ordre de retrait au spécimen déposé par le client lors de
               l’ouverture du compte. L’usage bancaire n’oblige pas l’établissement de crédit à effectuer un
               travail d’expert. Il lui suffit de vérifier la conformité apparente de la signature pour ne pas
               commettre de faute.

               La signature des ordres de retrait n’est pas obligatoirement manuscrite, il est fréquent que la
               convention de compte prévoie que les instructions du client puissent être authentifiées par
               d’autres moyens.

               Concernant les signatures électroniques, la législation marocaine ne reconnaît pas ce nouveau
               procédé  dans  le  domaine  bancaire.  En  France,  les  signatures  électroniques  permettent
               aujourd’hui  de  recourir  à  des  signatures  non  manuscrites,  même  en  l’absence  de  toute
               stipulation contractuelle en ce sens dans la convention du compte.

               Bien entendu, de telles signatures ne sont d’office opposables au destinataire de l’acte que si
               elles présentent le même degré de fiabilité que leurs équivalents, manuscrits.


               b. Contrôle des pouvoirs

               Certains comptes fonctionnent, obligatoirement, sous la signature d’un représentant légal.
               Tel est le cas des comptes ouverts à des personnes morales.

               A côté des cas où le titulaire du compte agit par l’intermédiaire d’un représentant légal, il ne
               faut pas négliger l’hypothèse où le titulaire a constitué un mandataire conventionnel.

               A cet égard, l’article 248 de la loi 15-95 formant Code de Commerce dispose que « Nul ne peut
               signer  un  chèque  comme  représentant  d’une  personne  sans  procuration  écrite  déposée
               auprès du tiré … ».


               c.  Obligation de contrôle de la banque

               L’établissement  de  crédit  doit  contrôler  les  pouvoirs  des  personnes  habilitées  à  faire
               fonctionner le compte (représentant légal ou conventionnel) avant de donner suite à leurs
               instructions. Il devra assumer la responsabilité d’avoir exécuté une opération passée par une

               personne sans pouvoirs.








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