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 Objet de la restitution


               L’établissement  de  crédit  doit  assurer  à  son  client  la  libre  disponibilité  de  la  créance
               représentative du solde provisoire, sauf si celui-ci procède à une immobilisation temporaire
               des fonds pour bénéficier d’une rémunération.

               Ainsi,  les  dépôts  à  terme  ne  peuvent  en  principe  être  retirés  qu’à  l’échéance  convenue.
               L’établissement de crédit a la certitude de pouvoir bénéficier des fonds durant la période de
               blocage et, en contrepartie de l’indisponibilité temporaire des fonds, le déposant reçoit une
               rémunération dont le montant est réglementairement fixé.

               Cependant les parties peuvent convenir que le déposant pourra obtenir le remboursement
               anticipé  des  sommes  déposées  à  terme  sous  réserve  de  paiement  de  pénalités  de
               remboursement anticipé.


                   Bénéficiaire de la restitution

               La restitution peut, selon les cas, être faite directement au client ou à son mandataire ou
               résulter d’un transfert de fonds au profit d’un tiers ordonné par le client.


                      Restitution au profit du client

               La restitution directe au titulaire du compte, nécessite que l’établissement de crédit s’assure

               de la capacité du client à recevoir le paiement.
               La capacité d’obtenir restitution est différente de celle d’ouvrir un compte, elle doit exister à
               chaque opération de restitution. Ceci dit, le changement d’état du client entraîne la nullité

               des restitutions opérées.
               En  cas  de  décès  du  déposant,  la  créance  de  restitution  est  transmise  aux  héritiers  entre
               lesquels elle se divise, l’établissement bancaire informé du décès du déposant doit vérifier la

               qualité d’héritier avant d’effectuer la restitution.
               Pour  que  la  restitution  soit  régulière,  il  faut  que  le  déposant  ait  conservé  son  pouvoir
               d’administration sur la chose. Il perd ce pouvoir en présence d’une saisie, il peut également
               en être privé s’il est soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

               L’établissement  de  crédit  qui  reçoit  un  avis  d’huissier  saisissant  les  avoirs  de  son  client
               procède à leur blocage jusqu’à ce qu’il soit statué amiablement ou judiciairement sur leur

               véritable ayant droit.
               Lorsque le client fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le juge commissaire
               peut réduire ou supprimer ses pouvoirs de disposition ou d’administration et les confier au
               syndic.

               L’établissement de crédit, informé de la procédure de redressement frappant son client, doit
               s’enquérir de la capacité de ce dernier. A défaut de cette vérification, il ne se libère pas de son
               obligation vis-à-vis des tiers.







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