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Objet de la restitution
L’établissement de crédit doit assurer à son client la libre disponibilité de la créance
représentative du solde provisoire, sauf si celui-ci procède à une immobilisation temporaire
des fonds pour bénéficier d’une rémunération.
Ainsi, les dépôts à terme ne peuvent en principe être retirés qu’à l’échéance convenue.
L’établissement de crédit a la certitude de pouvoir bénéficier des fonds durant la période de
blocage et, en contrepartie de l’indisponibilité temporaire des fonds, le déposant reçoit une
rémunération dont le montant est réglementairement fixé.
Cependant les parties peuvent convenir que le déposant pourra obtenir le remboursement
anticipé des sommes déposées à terme sous réserve de paiement de pénalités de
remboursement anticipé.
Bénéficiaire de la restitution
La restitution peut, selon les cas, être faite directement au client ou à son mandataire ou
résulter d’un transfert de fonds au profit d’un tiers ordonné par le client.
Restitution au profit du client
La restitution directe au titulaire du compte, nécessite que l’établissement de crédit s’assure
de la capacité du client à recevoir le paiement.
La capacité d’obtenir restitution est différente de celle d’ouvrir un compte, elle doit exister à
chaque opération de restitution. Ceci dit, le changement d’état du client entraîne la nullité
des restitutions opérées.
En cas de décès du déposant, la créance de restitution est transmise aux héritiers entre
lesquels elle se divise, l’établissement bancaire informé du décès du déposant doit vérifier la
qualité d’héritier avant d’effectuer la restitution.
Pour que la restitution soit régulière, il faut que le déposant ait conservé son pouvoir
d’administration sur la chose. Il perd ce pouvoir en présence d’une saisie, il peut également
en être privé s’il est soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’établissement de crédit qui reçoit un avis d’huissier saisissant les avoirs de son client
procède à leur blocage jusqu’à ce qu’il soit statué amiablement ou judiciairement sur leur
véritable ayant droit.
Lorsque le client fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le juge commissaire
peut réduire ou supprimer ses pouvoirs de disposition ou d’administration et les confier au
syndic.
L’établissement de crédit, informé de la procédure de redressement frappant son client, doit
s’enquérir de la capacité de ce dernier. A défaut de cette vérification, il ne se libère pas de son
obligation vis-à-vis des tiers.
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