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En pratique, l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte indivis, stipule le plus

               souvent à son profit la solidarité des cotitulaires. Grâce à cette solidarité, l’établissement
               bancaire peut recourir contre chaque titulaire pour la totalité du solde débiteur.

                   Compte joint

               Le  compte  joint  se  caractérise  par  la  solidarité  entre  les  cotitulaires  à  l’égard  de
               l’établissement de crédit, l’existence ou l’absence de liens de parenté ou d’alliance entre les
               cotitulaires d’un compte joint étant indifférente. En pratique, ce type de compte est fréquent

               entre époux.
               Chacun des cotitulaires peut librement faire fonctionner le compte et retirer la totalité du

               solde créditeur, l’établissement bancaire étant pleinement libéré par le paiement qu’il fait à
               l’un des cotitulaires. Par ailleurs, le décès de l’un d’eux n’interrompt pas le fonctionnement
               du compte, qui peut continuer à être mouvementé avec la signature de l’autre.
               Par conséquent, les cotitulaires du compte joint sont responsables des opérations accomplies

               par les uns et les autres ; ils sont, ensemble créanciers ou débiteurs du solde de leur compte,
               le  solde  du  compte  peut  être  bloqué  sur  dénonciation  écrite  adressée  à  l’établissement
               bancaire  par  l’un  des  cotitulaires  ou  sur  demande  expresse  des  héritiers  agissant
               individuellement ou collectivement.

               Ces différents éléments sont généralement rappelés dans la convention de compte joint que
               tiennent les établissements de crédit à la disposition de leur clientèle.

               Si un compte joint peut être librement ouvert à plusieurs personnes physiques, l’ouverture
               entre personnes morales ou entre une personne morale et une personne physique présente
               l’inconvénient  de  favoriser  les  transferts  injustifiés  et  d’aboutir  à  la  confusion  de  leurs
               patrimoines ; or, de telles situations peuvent constituer un abus de biens sociaux conduisant
               à  des  sanctions  pénales  tant  pour  les  dirigeants  des  sociétés  concernées  que  pour

               l’établissement de crédit (complicité par fourniture de moyens).
               Pour ces raisons, les établissements de crédit refusent d’une manière générale l’ouverture
               des comptes joints à plusieurs personnes morales et préfèrent leur proposer des formules de
               gestion centralisée intragroupe dont les effets sont voisins de ceux du compte joint tout en

               s’inscrivant dans un cadre plus sécurisant.
               La saisie-arrêt d’un compte indivis ou d’un compte joint pratiquée par un créancier d’un des

               titulaires pose, en pratique, des problèmes délicats. En principe, la saisie ne doit affecter que
               la  part  du  solde  revenant  au  débiteur  saisi  ;  mais,  devant  l’ignorance  de  l’établissement
               bancaire du montant de cette part elle ne peut que bloquer la totalité du compte. Ainsi, il
               appartient aux autres titulaires de demander le cantonnement en établissant leurs droits.

               Devant l’absence de texte régissant une telle situation, l’usage bancaire au Maroc, demande
               aux co-titulaires d’un compte collectif de désigner l’un d’entre eux comme responsable des
               opérations enregistrées sur ce compte. Ce dernier est frappé de l’interdiction d’émettre des
               chèques non seulement sur le compte collectif, mais également sur ses comptes personnels.





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