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En pratique, l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte indivis, stipule le plus
souvent à son profit la solidarité des cotitulaires. Grâce à cette solidarité, l’établissement
bancaire peut recourir contre chaque titulaire pour la totalité du solde débiteur.
Compte joint
Le compte joint se caractérise par la solidarité entre les cotitulaires à l’égard de
l’établissement de crédit, l’existence ou l’absence de liens de parenté ou d’alliance entre les
cotitulaires d’un compte joint étant indifférente. En pratique, ce type de compte est fréquent
entre époux.
Chacun des cotitulaires peut librement faire fonctionner le compte et retirer la totalité du
solde créditeur, l’établissement bancaire étant pleinement libéré par le paiement qu’il fait à
l’un des cotitulaires. Par ailleurs, le décès de l’un d’eux n’interrompt pas le fonctionnement
du compte, qui peut continuer à être mouvementé avec la signature de l’autre.
Par conséquent, les cotitulaires du compte joint sont responsables des opérations accomplies
par les uns et les autres ; ils sont, ensemble créanciers ou débiteurs du solde de leur compte,
le solde du compte peut être bloqué sur dénonciation écrite adressée à l’établissement
bancaire par l’un des cotitulaires ou sur demande expresse des héritiers agissant
individuellement ou collectivement.
Ces différents éléments sont généralement rappelés dans la convention de compte joint que
tiennent les établissements de crédit à la disposition de leur clientèle.
Si un compte joint peut être librement ouvert à plusieurs personnes physiques, l’ouverture
entre personnes morales ou entre une personne morale et une personne physique présente
l’inconvénient de favoriser les transferts injustifiés et d’aboutir à la confusion de leurs
patrimoines ; or, de telles situations peuvent constituer un abus de biens sociaux conduisant
à des sanctions pénales tant pour les dirigeants des sociétés concernées que pour
l’établissement de crédit (complicité par fourniture de moyens).
Pour ces raisons, les établissements de crédit refusent d’une manière générale l’ouverture
des comptes joints à plusieurs personnes morales et préfèrent leur proposer des formules de
gestion centralisée intragroupe dont les effets sont voisins de ceux du compte joint tout en
s’inscrivant dans un cadre plus sécurisant.
La saisie-arrêt d’un compte indivis ou d’un compte joint pratiquée par un créancier d’un des
titulaires pose, en pratique, des problèmes délicats. En principe, la saisie ne doit affecter que
la part du solde revenant au débiteur saisi ; mais, devant l’ignorance de l’établissement
bancaire du montant de cette part elle ne peut que bloquer la totalité du compte. Ainsi, il
appartient aux autres titulaires de demander le cantonnement en établissant leurs droits.
Devant l’absence de texte régissant une telle situation, l’usage bancaire au Maroc, demande
aux co-titulaires d’un compte collectif de désigner l’un d’entre eux comme responsable des
opérations enregistrées sur ce compte. Ce dernier est frappé de l’interdiction d’émettre des
chèques non seulement sur le compte collectif, mais également sur ses comptes personnels.
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