Page 12 - Partie 1
P. 12
c. Vérifications liées à l’ouverture du compte
L’établissement de crédit doit vérifier l’identité, le domicile ainsi que la capacité et, le cas
échéant, les pouvoirs du titulaire du compte. Il assume cette obligation dans un souci de
protection des tiers auxquels l’usage d’un compte sous un nom d’emprunt est susceptible de
causer un préjudice (Voir loi 103/12).
En revanche, l’établissement de crédit n’a pas à vérifier la moralité de son client, ni
l’exactitude de sa déclaration quant à sa profession.
Devant le vide juridique sur cette opération d’ouverture de compte, les fondements de la
responsabilité de l’établissement de crédit pour le défaut de vérification, sont recherchés
dans les articles 77 et 78 du DOC.
A ce sujet, on soulignera l’absence de dispositions expresses dans la loi bancaire du 14 février
2006, qui imposent à l’établissement de crédit certains contrôles pour l’ouverture de compte.
Mais avec la loi n° 15-95 formant Code du Commerce, cette question a été résolue. L’article
488 de ce texte impose aux établissements de crédit de recueillir les éléments d’information
permettant l’identification de toute personne qui souhaite ouvrir un compte, quelle que soit
sa nature.
Contrôle de l’identité
Aux termes de l’article 488 de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce, « L’établissement
bancaire doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier :
En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l’identité du postulant au vu des
énonciations de sa carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers
résidents ou du passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étranger
non-résidents domiciliés ».
Selon ce texte, l’établissement de crédit a, tout d’abord, l’obligation légale de contrôler
l’identité du postulant, et s’ils sont plusieurs de vérifier l’identité de chaque postulant.
Le document officiel présenté doit être un original en cours de validité, à défaut, la photocopie
du document d’identité doit être dûment certifiée conforme par les autorités compétentes. Il
doit comporter la photographie du postulant.
Pour les personnes morales, l’établissement bancaire doit vérifier : « la forme et la
dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques
habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt
sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes ».
Autrement dit, un compte ne peut être ouvert au nom d’une société, d’une association qu’à
la condition que ces groupements aient acquis la personnalité juridique par leur
immatriculation au registre de commerce, ou, s’il s’agit d’association, par leur déclaration.
L’établissement de crédit doit demander le certificat ou récépissé de dépôt légal du dossier
juridique de l’association auprès des autorités administratives compétentes.
12