Page 9 - Partie 1
P. 9

-  Les conditions requises de la part du titulaire du compte,

                     -  Les  vérifications  et  contrôles  que  devra  respecter  l’établissement  de  crédit  à
                        l’occasion de l’ouverture du compte,
                     -  Les déclarations liées à l’ouverture d’un compte.


               a. Droit au compte

               Aux termes de l’article 18 de la loi 15-95, tout commerçant est tenu de disposer d’un compte

               auprès  d’un  établissement  de  crédit.  De  plus,  de  nombreux  paiements  ne  peuvent  être
               effectués autrement que par virement ou par des effets de commerce (chèque, lettre de
               change, billet à ordre, …) qui transitent nécessairement par un compte. En pratique, il est
               difficilement  concevable  qu’un  commerçant  (personne  physique  ou  morale)  renonce  aux
               avantages que procurent les  comptes. L’obligation de disposer d’un compte ne peut être
               satisfaite que si un établissement de crédit accepte d’ouvrir ce compte.

               L’ouverture d’un compte est, en effet, trop marquée par l’intuitu personae pour que le refus
               puisse être sanctionné. Autrement dit, le banquier peut-il refuser l’ouverture d’un compte ?


                   Droit de refuser l’ouverture d’un compte


               L’article 150 de la loi bancaire 103.12, consacre la liberté pour l’établissement de refuser
               d’ouvrir un compte. Cet article instaure, en effet, ce que l’on appelle le droit au compte. Selon
               ses termes, « Toute personne ne disposant pas d'un compte à vue et qui s'est vu refuser, par
               une  ou  plusieurs  banques,  l'ouverture  d’un  tel  compte  après  l'avoir  demandé  par  lettre
               recommandée avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner un

               établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte.
               Lorsqu'elle estime que le refus n'est pas fondé, Bank Al-Maghrib désigne l'établissement de
               crédit  auprès  duquel  le  compte  sera  ouvert.  Ce  dernier  peut  limiter  les  services  liés  à  I’

               ouverture du compte aux opérations de caisse ».
               La liberté des établissements de crédit de choisir leurs clients doit cependant être conjuguée
               avec le droit reconnu à toute personne de disposer d’un compte. La conciliation entre l’une

               et l’autre est réalisée à travers une procédure permettant à Bank Al-Maghrib de désigner un
               établissement auprès duquel le compte sera ouvert, lorsqu’elle estime que le refus n’est pas
               fondé. Outre l’ouverture de compte, l’établissement ainsi désigné devra offrir à ce client une
               série de services limités aux opérations de caisse.

               On soulignera que sur le plan pratique, la procédure de désigner un établissement de crédit
               par Bank Al-Maghrib concerne seulement les comptes à vue. Cependant elle est soumise à
               deux conditions :

                 •  Demande  d’ouverture  adressée  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  à
                   plusieurs établissements de crédit ;
                 •  Le demandeur ne dispose d’aucun compte à vue.






                                                                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14