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Le droit pour l’établissement de crédit de refuser l’ouverture d’un compte est confronté à

               l’article 9 de la loi du 12 octobre 1971 sur la réglementation et le contrôle des prix. Ce texte
               réprime pénalement le fait pour un commerçant de refuser de vendre ou d’offrir ses services.
               Les dispositions de cette loi sont pratiquement inapplicables aux établissements de crédit. Il
               convient de se référer au contenu de cette loi pour démontrer que l’établissement qui refuse

               l’ouverture d’un compte ne répond pas aux éléments du délit mentionné par cette législation.

                   Les limites du droit de refuser l’ouverture d’un compte


               Il est évident que l’établissement de crédit doit faire preuve d’une prudence particulière dans
               ses décisions. De ce fait, on pourrait mettre à sa charge l’obligation de justifier son refus. Ainsi,
               il doit exposer, chaque fois qu’il s’abstient d’ouvrir un compte à un postulant, les motifs de

               son abstention.
               Autrement dit, l’établissement de crédit qui refuse de donner une explication à ce sujet aurait
               abusé de son droit. Il ne doit interdire l’accès à ses services que lorsqu’il a des raisons valables

               pour agir de la sorte.
               En outre, les craintes de l’établissement de crédit sont fondées sur les risques qu’il court en
               ouvrant des comptes sans précautions (émission de chèques sans provisions, encaissement

               des valeurs dérobés, blanchiment d’argent, etc.…) et notamment sur le devoir de vigilance
               incombant aux établissements de crédit institué par la Circulaire de Bank Al-Maghrib. Dès lors,
               si l’ouverture de certains comptes, à certaines conditions ne peut donner lieu à ces risques,
               l’établissement de crédit n’est plus en droit de refuser cette ouverture de compte.

               Compte  tenu  de  ce  qui  précède,  nous  estimons  que  c’est  une  obligation  pour  un
               établissement de crédit d’ouvrir un compte. Un tel refus dans ce domaine pourrait engager
               sa responsabilité sur la base de l’article 94 du DOC relatif à l’abus de droit.

               En effet, toutes les conditions de cet article sont réunies. Le postulant qui se voit refuser
               l’ouverture d’un compte, peut subir un dommage. L’établissement de crédit a la possibilité
               matérielle de donner satisfaction au demandeur. Et enfin, l’ouverture d’un compte, assorti de
               conditions restrictives, ne peut causer de préjudice à l’établissement de crédit.


               b. Personnes pouvant ouvrir un compte


               Il  n’existe  pas  d’exigences  particulières  pour  être  titulaire  d’un  compte.  Toute  personne,
               physique  ou  morale,  est  apte  à  ouvrir  un  tel  compte.  En  revanche,  certaines  situations
               appellent des développements particuliers.


                   Personnes physiques

               Au regard des personnes physiques, les établissements de crédit ont pris l’habitude de vérifier

               la  capacité  de  leurs  futurs  clients.  Lorsque  le  demandeur  est  un  majeur  capable,
               l’établissement peut lui ouvrir un compte sans risque de voir sa responsabilité engagée pour





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