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 Prescription au profit de l’établissement de crédit


               La loi bancaire de 1993 ne reconnaît pas la prescription des fonds au profit des établissements
               de  crédit.  Ce  procédé  consiste  en  ce  que  les  établissements  dépositaires  de  sommes  ou
               valeurs  sont  autorisés  à  clôturer  les  comptes  qu’ils  tiennent  lorsque  les  dépôts  et  avoirs
               inscrits à ces comptes n’ont fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune opération ou
               réclamation depuis dix années.

               Inspiré de la loi 77-4 du 3 janvier 1977, le législateur marocain dans l’article 152 de la nouvelle
               loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés à repris l’intégralité
               du texte de l’article 2 de la loi française précitée, en modifiant certaines conditions, que nous

               considérons non avantageuses pour la clientèle.
               Ainsi, la loi française dans le Décret 79-894 du 15 octobre 1979, décide que les avoirs sont
               déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations auprès de laquelle ils peuvent être réclamés

               pendant trente ans. En revanche, le projet de loi n° 34-03 précité, réduit cette période de
               réclamation à 5 ans.
               Cette  sévérité  de  l’article  152  de  la  loi  n°  103-12  dans  l’appréciation  de  la  période  de
               réclamation trouve son origine dans l’article 5 du Code de commerce qui dispose que « Les

               obligations nées, à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants
               et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires ».


               c.  Protection du client contre la défaillance de la banque

               Les  dépôts  de  fonds  ou  des  titres  auprès  d’un  établissement  de  crédit  bénéficient  d’une
               protection particulière liée à leur statut.


                   Mesures préventives

               Le  premier  niveau  de  protection  résulte  de  l’article  76  de  la  loi  bancaire  103/12  du  24
               décembre 2014, qui prévoit l’obligation pour les établissements de crédit de respecter des

               règles  prudentielles  destinées  à  garantir  leur  liquidité  et  leur  solvabilité  à  l’égard  des
               déposants et l’équilibre de leur structure financière.
               Par  ailleurs,  lorsqu’il  apparaît  que  la  situation  d’un  établissement  de  crédit  le  justifie,  le
               Gouverneur de Bank Al-Maghrib peut inviter les dirigeants de l’établissement en question à

               prendre  toutes  mesures  destinées  à  rétablir  ou  à  renforcer  son  équilibre  financier  ou  à
               rectifier ses méthodes de gestion.


                   Garantie des dépôts de fonds et de titres

               L’article 130 de la loi bancaire 103.12, a confirmé l’obligation pour les établissements de crédit
               d’adhérer au système de garantie destiné à protéger les intérêts des déposants et à assurer
               le bon fonctionnement du système bancaire. Il a institué un fonds collectif de garantie des
               dépôts.






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