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Toutefois, le devoir de contrôle ne porte cependant que sur l’existence de la procuration. Il

               ne s’étend pas à l’usage concret qu’en fait le représentant. Ainsi, l’établissement de crédit qui
               s’est laissé tromper par une fausse procuration peut rechercher la responsabilité du titulaire
               du compte si celui-ci a contribué à créer l’apparence trompeuse.


               2.3 Tenue et relevé de compte



               L’établissement de crédit doit respecter les instructions reçues du titulaire du compte. Il doit
               se conformer aux autorisations de prélèvement établies par écrit.

               En outre, la tenue matérielle du compte est une obligation pour l’établissement de crédit qui
               doit rendre compte à son client des opérations enregistrées sur son compte par le biais d’un
               relevé de compte.


               a. Tenue du compte

               Le  compte  est  tenu  matériellement  par  l’établissement  de  crédit.  A  propos  de  chaque
               opération, il indique la nature, la date et le montant de l’opération ainsi que le solde provisoire
               qui s’en dégage.

               L’établissement de crédit doit tenir le compte avec ponctualité et exactitude en respectant
               les instructions de son client. Ainsi, s’il commet une faute envers le client qui en subit un
               préjudice,  en  enregistrant  par  exemple  une  opération  en  retard  ou  de  façon  erronée,  sa
               responsabilité  contractuelle  est  engagée  envers  ce  dernier.  La  même  faute  peut  être

               également source d’une action en dommages intérêts de la part d’un tiers (responsabilité
               délictuelle).

               Les  créances  du  client  à  l’égard  de  l’établissement  de  crédit  sont  passées  au  crédit  et
               deviennent  des  articles  de  crédit,  les  dettes  ou  retraits  du  client  sont  portés  au  débit  et
               deviennent des articles de débit. Le solde provisoire indique après chaque opération si le
               client est créancier (solde créditeur) ou débiteur (solde débiteur).

               Pour les erreurs matérielles, elles doivent être rectifiées, sachant que le compte doit être tenu
               sans rature. Si une écriture erronée est portée en compte, elle ne peut être effacée ou biffée
               ; elle doit être annulée comptablement par une écriture en sens inverse d’un égal montant.


               b. Relevé de compte

               En sa qualité de teneur de compte, l’établissement de crédit doit rendre compte à son client
               des opérations enregistrées dans le compte.

               A cette fin, les établissements de crédit envoient à leurs clients des relevés de comptes, à
               périodicité en général mensuelle.

               Le relevé de compte donne une indication sur le solde provisoire à une date donnée. Il ne
               constate cependant pas une créance définitive et doit à cet égard être distingué du solde
               définitif qui apparaît à la clôture du compte.




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