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Toutefois, le devoir de contrôle ne porte cependant que sur l’existence de la procuration. Il
ne s’étend pas à l’usage concret qu’en fait le représentant. Ainsi, l’établissement de crédit qui
s’est laissé tromper par une fausse procuration peut rechercher la responsabilité du titulaire
du compte si celui-ci a contribué à créer l’apparence trompeuse.
2.3 Tenue et relevé de compte
L’établissement de crédit doit respecter les instructions reçues du titulaire du compte. Il doit
se conformer aux autorisations de prélèvement établies par écrit.
En outre, la tenue matérielle du compte est une obligation pour l’établissement de crédit qui
doit rendre compte à son client des opérations enregistrées sur son compte par le biais d’un
relevé de compte.
a. Tenue du compte
Le compte est tenu matériellement par l’établissement de crédit. A propos de chaque
opération, il indique la nature, la date et le montant de l’opération ainsi que le solde provisoire
qui s’en dégage.
L’établissement de crédit doit tenir le compte avec ponctualité et exactitude en respectant
les instructions de son client. Ainsi, s’il commet une faute envers le client qui en subit un
préjudice, en enregistrant par exemple une opération en retard ou de façon erronée, sa
responsabilité contractuelle est engagée envers ce dernier. La même faute peut être
également source d’une action en dommages intérêts de la part d’un tiers (responsabilité
délictuelle).
Les créances du client à l’égard de l’établissement de crédit sont passées au crédit et
deviennent des articles de crédit, les dettes ou retraits du client sont portés au débit et
deviennent des articles de débit. Le solde provisoire indique après chaque opération si le
client est créancier (solde créditeur) ou débiteur (solde débiteur).
Pour les erreurs matérielles, elles doivent être rectifiées, sachant que le compte doit être tenu
sans rature. Si une écriture erronée est portée en compte, elle ne peut être effacée ou biffée
; elle doit être annulée comptablement par une écriture en sens inverse d’un égal montant.
b. Relevé de compte
En sa qualité de teneur de compte, l’établissement de crédit doit rendre compte à son client
des opérations enregistrées dans le compte.
A cette fin, les établissements de crédit envoient à leurs clients des relevés de comptes, à
périodicité en général mensuelle.
Le relevé de compte donne une indication sur le solde provisoire à une date donnée. Il ne
constate cependant pas une créance définitive et doit à cet égard être distingué du solde
définitif qui apparaît à la clôture du compte.
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