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L’important pour celui qui accorde un crédit est d’avoir l’assurance d’être remboursé. Pour
cela, il faut qu’il soit titulaire d’une créance dont il puisse exiger l’exécution au besoin par le
recours à la force publique. Or une créance ne peut avoir que deux origines, la loi ou le contrat.
Le contrat est une institution qui permet aux individus de créer des obligations à leur guise,
des créances quand l’obligation est considérée du côté du créancier, des dettes quand
l’obligation est considérée du côté du débiteur. Il ne faut pas perdre de vue que la créance est
un bien, un actif dans le patrimoine du créancier, un actif liquide et transmissible, peu coûteux
à réaliser si le débiteur est solvable, un actif précieux.
Le principe de l’autonomie de la volonté qui s’applique au contrat emporte trois
conséquences :
• L’accord de deux volontés permet aux individus de créer des obligations qui tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites et que celui en est le débiteur peut être contraint à les
exécuter ;
• Les individus sont libres de créer n’importe quelles obligations, il n’est pas nécessaire
qu’elles soient prévues par la loi. La liberté des conventions n’est limitée que par l’ordre
public et les bonnes mœurs ;
• Le consentement suffit à créer l’obligation, il n’est pas nécessaire de respecter des formes
particulières. Le consensualisme prévaut chaque fois que la loi ne l’écarte pas par des
dispositions expresses.
Toutefois, l’ordre public limite la liberté contractuelle pour préserver les intérêts généraux de
la société. La liberté des particuliers est limitée par l’obligation qu’ils ont de respecter la
réglementation impérative, c’est-à-dire les lois qui sont dites d’ordre public et dont la
violation est sanctionnée par la nullité. En matière de crédit, cette réglementation est
importante car le crédit est une opération dangereuse en raison de son incidence sur la masse
monétaire et partante sur la valeur de la monnaie.
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