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Pour qu’un prêt porte intérêt, il faut qu’une stipulation du contrat le prévoie expressément.
Cela ne veut pas dire une stipulation écrite ; car il y a une différence entre stipulation expresse
et stipulation écrite mais en pratique, il faut mieux avoir un écrit.
A défaut de stipulation d’intérêt, le prêt est réputé consenti à titre gratuit.
Pour les prêts consentis par les établissements de crédit, en revanche, la règle est inverse,
leurs prêts sont présumés consentis à titre onéreux même en l’absence de stipulation
expresse d’intérêt ainsi pour les découverts en compte à vue. La règle est logique, les banques
font commerce d’argent, les intérêts de leurs prêts ont été pendant longtemps leur seule
rémunération.
Si le prêt est onéreux, il reste encore à préciser dans le contrat à quel taux il portera intérêt.
Pour les prêts mobiliers aux consommateurs, l’offre préalable de prêt est une condition de
validité de la stipulation d’intérêt.
Pour les prêts immobiliers aux consommateurs, l’offre préalable n’est pas une condition de
validité de la stipulation d’intérêt, la déchéance du droit aux intérêts est seulement une
faculté pour le juge.
La stipulation par écrit du TEG
Le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, sinon le prêt consenti à titre onéreux
porte intérêt au taux légal.
La règle qui présente une condition de validité de la stipulation d’intérêt est applicable aux
découverts en compte à vue. Dans ce cas, il suffit que le taux effectif global apparaisse sur le
relevé d’agios envoyé au client qui acceptera tacitement le taux en ne protestant pas dans le
délai de réclamation indiqué sur le relevé.
c. Preuve du contrat
La preuve écrite du prêt
Les découverts des comptes bancaires qui sont des prêts ne font pas l’objet d’écrit formalisé,
la réception sans protestation par le client des relevés indiquent la position débitrice du
compte vaut acceptation tacite du découvert donc du prêt, même pour les personnes non
commerçantes.
Cependant lorsque les parties ne sont pas en compte, les conditions de preuve sont moins
faciles à satisfaire : la preuve de la remise d’une somme d’argent ne suffit pas à prouver le
prêt. Le chèque à lui seul ne peut servir de preuve d’un prêt.
Charge de la preuve
La preuve du prêt est à la charge du prêteur qui doit établir l’obligation de l’emprunteur. Selon
le DOC, c’est à celui-ci de réclamer l’exécution d’une obligation de la preuve. Il incombe donc
à celui qui invoque un prêt de prouver l’existence du contrat dont il réclame l’exécution, ce
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