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Pour qu’un prêt porte intérêt, il faut qu’une stipulation du contrat le prévoie expressément.

               Cela ne veut pas dire une stipulation écrite ; car il y a une différence entre stipulation expresse
               et stipulation écrite mais en pratique, il faut mieux avoir un écrit.
               A défaut de stipulation d’intérêt, le prêt est réputé consenti à titre gratuit.

               Pour les prêts consentis par les établissements de crédit, en revanche, la règle est inverse,
               leurs  prêts  sont  présumés  consentis  à  titre  onéreux  même  en  l’absence  de  stipulation
               expresse d’intérêt ainsi pour les découverts en compte à vue. La règle est logique, les banques
               font commerce d’argent, les intérêts de leurs prêts ont été pendant longtemps leur seule

               rémunération.
               Si le prêt est onéreux, il reste encore à préciser dans le contrat à quel taux il portera intérêt.
               Pour les prêts mobiliers aux consommateurs, l’offre préalable de prêt est une condition de

               validité de la stipulation d’intérêt.
               Pour les prêts immobiliers aux consommateurs, l’offre préalable n’est pas une condition de
               validité  de  la  stipulation  d’intérêt,  la  déchéance  du  droit  aux  intérêts  est  seulement  une

               faculté pour le juge.

                   La stipulation par écrit du TEG


               Le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, sinon le prêt consenti à titre onéreux
               porte intérêt au taux légal.
               La règle qui présente une condition de validité de la stipulation d’intérêt est applicable aux

               découverts en compte à vue. Dans ce cas, il suffit que le taux effectif global apparaisse sur le
               relevé d’agios envoyé au client qui acceptera tacitement le taux en ne protestant pas dans le
               délai de réclamation indiqué sur le relevé.


               c.  Preuve du contrat

                   La preuve écrite du prêt

               Les découverts des comptes bancaires qui sont des prêts ne font pas l’objet d’écrit formalisé,
               la  réception  sans  protestation  par  le  client  des  relevés  indiquent  la  position  débitrice  du

               compte vaut acceptation tacite du découvert donc du prêt, même pour les personnes non
               commerçantes.

               Cependant lorsque les parties ne sont pas en compte, les conditions de preuve sont moins
               faciles à satisfaire : la preuve de la remise d’une somme d’argent ne suffit pas à prouver le
               prêt. Le chèque à lui seul ne peut servir de preuve d’un prêt.


                   Charge de la preuve

               La preuve du prêt est à la charge du prêteur qui doit établir l’obligation de l’emprunteur. Selon
               le DOC, c’est à celui-ci de réclamer l’exécution d’une obligation de la preuve. Il incombe donc
               à celui qui invoque un prêt de prouver l’existence du contrat dont il réclame l’exécution, ce





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