Page 44 - Partie 1
P. 44
La finalité de ces deux stipulations est différente : la première est destinée à rémunérer le
service rendu par le prêteur, la seconde est destinée à réparer le préjudice causé par le retard
du débiteur à exécuter son obligation.
L’intérêt du prêt à intérêt c’est le prix du service rendu par le prêteur.
Entrent dans sa détermination divers éléments : le loyer de l’argent, le risque de non-
remboursement présenté par l’emprunteur, le coût du refinancement du prêteur, le risque
de taux lié à l’immobilisation des capitaux. Il faut y ajouter différentes commissions telle la
commission d’engagement ou celle du plus fort découvert et des frais de dossier, de sûreté
ou d’endos.
Les intérêts moratoires sont des dommages intérêts. Dus en cas de retard dans l’exécution
d’une obligation au paiement d’une somme d’argent. Ils sont en principes fixés par le juge qui
condamne le débiteur à payer les intérêts des sommes dues au taux légal. Ces intérêts ne
courent qu’à compter de la sommation de payer.
Cependant les parties peuvent prévoir dans le contrat que le retard dans l’exécution
entraînera des intérêts moratoires à un taux différent du taux légal, en général le taux
conventionnel majoré de quelques points
Le contrat peut aussi prévoir que les intérêts moratoires courront de plein droit, c’est à dire
sans qu’il soit besoin de recourir au juge.
Il peut aussi prévoir que le point de départ des intérêts moratoires sera non pas la sommation
de payer mais la date de l’échéance impayée.
La nature de ces stipulations d’intérêts moratoires est ambiguë. En effet, il faut admettre que
les intérêts moratoires tels que fixés par le contrat sont destinés à inciter le débiteur à
s’exécuter ponctuellement. Ils ont une fonction comminatoire et en cela ils se rapprochent de
la clause pénale.
Taux des intérêts
Le taux d’intérêt est déterminé par les parties. À défaut de stipulation conventionnelle d’un
taux d’intérêt c’est le taux légal qui s’applique au prêt consenti à titre onéreux.
a. Le taux légal
Le taux légal s’appliquera chaque fois que le taux conventionnel n’aura pas été fixé
valablement par les parties. Il s’applique ainsi aux découverts en compte à vue à défaut de
stipulation écrite d’un taux conventionnel.
Le taux légal s’applique plus généralement à toutes les obligations de sommes d’argent à
compter de la sommation de payer.
b. Le taux conventionnel
Il est fixé librement par les parties, mais il doit faire l’objet d’une stipulation écrite même pour
les découverts en compte à vue.
44