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La finalité de ces deux stipulations est différente : la première est destinée à rémunérer le

               service rendu par le prêteur, la seconde est destinée à réparer le préjudice causé par le retard
               du débiteur à exécuter son obligation.
               L’intérêt du prêt à intérêt c’est le prix du service rendu par le prêteur.

               Entrent  dans  sa  détermination  divers  éléments :  le  loyer  de  l’argent,  le  risque  de  non-
               remboursement présenté par l’emprunteur, le coût du refinancement du prêteur, le risque
               de taux lié à l’immobilisation des capitaux. Il faut y ajouter différentes commissions telle la
               commission d’engagement ou celle du plus fort découvert et des frais de dossier, de sûreté

               ou d’endos.
               Les intérêts moratoires sont des dommages intérêts. Dus en cas de retard dans l’exécution
               d’une obligation au paiement d’une somme d’argent. Ils sont en principes fixés par le juge qui

               condamne le débiteur à payer les intérêts des sommes dues au taux légal. Ces intérêts ne
               courent qu’à compter de la sommation de payer.
               Cependant  les  parties  peuvent  prévoir  dans  le  contrat  que  le  retard  dans  l’exécution

               entraînera  des  intérêts  moratoires  à  un  taux  différent  du  taux  légal,  en  général  le  taux
               conventionnel majoré de quelques points
               Le contrat peut aussi prévoir que les intérêts moratoires courront de plein droit, c’est à dire
               sans qu’il soit besoin de recourir au juge.

               Il peut aussi prévoir que le point de départ des intérêts moratoires sera non pas la sommation
               de payer mais la date de l’échéance impayée.

               La nature de ces stipulations d’intérêts moratoires est ambiguë. En effet, il faut admettre que
               les  intérêts  moratoires  tels  que  fixés  par  le  contrat  sont  destinés  à  inciter  le  débiteur  à
               s’exécuter ponctuellement. Ils ont une fonction comminatoire et en cela ils se rapprochent de
               la clause pénale.


                   Taux des intérêts


               Le taux d’intérêt est déterminé par les parties. À défaut de stipulation conventionnelle d’un
               taux d’intérêt c’est le taux légal qui s’applique au prêt consenti à titre onéreux.


               a. Le taux légal


               Le  taux  légal  s’appliquera  chaque  fois  que  le  taux  conventionnel  n’aura  pas  été  fixé
               valablement par les parties. Il s’applique ainsi aux découverts en compte à vue à défaut de
               stipulation écrite d’un taux conventionnel.
               Le taux légal s’applique plus généralement à toutes les obligations de sommes d’argent à

               compter de la sommation de payer.

               b. Le taux conventionnel


               Il est fixé librement par les parties, mais il doit faire l’objet d’une stipulation écrite même pour
               les découverts en compte à vue.


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