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•  La déchéance du terme peut être prononcée par le juge lorsque, le débiteur a par son fait,

                   diminué les sûretés spéciales, gage, hypothèque, qu’il avait données par le contrat à son
                   créancier.
               Ce texte peut concerner tous les crédits consentis moyennant un gage, une hypothèque ou
               un nantissement. C’est d’ailleurs en cas de nantissement de fonds de commerce que l’on

               conçoit  le  mieux  comment  le  débiteur  peut,  de  son  fait  diminuer  la  valeur  de  la  sûreté
               consentie en négligeant l’exploitation de son fonds.

               Dans les contrats, il est prévu en général que la déchéance du terme est encourue en cas de
               manquement du débiteur à ses obligations, notamment le défaut de paiement des intérêts
               aux échéances. Cependant les contrats peuvent aussi retenir des événements révélateurs de
               l’insolvabilité du débiteur comme la saisie de ses biens par un autre créancier ou la vente sans
               autorisation du prêteur d’un actif immobilier ou d’un actif mobilier important comme un
               fonds de commerce.


               La prorogation du terme


               Le terme peut aussi être reporté ce qui a pour effet de prolonger la période pendant laquelle
               la créance n’est pas exigible.

               Ce délai peut être accordé par le créancier, il peut aussi être imposé par le juge.
               Le délai de grâce est applicable au prêt. Comme à toutes les autres obligations. Le juge peut

               accorder des délais au débiteur si celui-ci se trouve dans une situation difficile et si le créancier
               peut attendre. Le délai de grâce a été porté à deux ans maximum. La loi sur les procédures
               civiles d’exécution a élargi les pouvoirs du juge qui peut maintenant échelonner le paiement
               des sommes dues et réduire le taux d’intérêt conventionnel sur les échéances reportées.

               Pour les consommateurs, le juge peut décider que, durant le délai de grâce, les échéances
               reportées ne produiront point intérêt.
               À noter que des prorogations de terme accompagnent aussi les redressements amiables ou

               judiciaires des entreprises comme des particuliers sur endettés.

               b. Le paiement des intérêts

               Si les rédacteurs du DOC considéraient le prêt comme un contrat gratuit, ils n’avaient pas

               exclu que le prêt fut productif d’intérêts.
               Il résulte que le prêt d’argent ne produit d’intérêt que moyennant une stipulation expresse

               du contrat.

                   Nature des intérêts stipulés : intérêts ou dommages intérêts


               On  trouve  en  général  dans  les  contrats  de  prêt  deux  stipulations  d’intérêt,  l’une  prévoit
               l’intérêt du prêt, l’autre prévoit des intérêts moratoires







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