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L’obligation de rembourser le capital existe dès la formation du contrat de prêt, c’est à dire
dès la remise du prêt, mais cette obligation n’est exigible de la part du prêteur qu’à la date du
terme c’est-à-dire à la date de l’échéance. Ce terme peut être une date fixe ou une série
d’échéances déterminées. Si le terme n’est pas prévu au contrat, il est possible de s’adresser
au juge pour qu’il fixe lui-même la date de remboursement.
Le remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur
Le débiteur peut-il renoncer au terme ? La question présente un intérêt en matière de crédit
car il peut arriver que l’emprunteur souhaite se libérer de manière anticipée de la charge de
remboursement d’un prêt. La réponse à cette question dépend en principe du point de savoir
en faveur de qui le terme a été fixé. Seul celui en faveur de qui le terme a été fixé peut y
renoncer.
Dans un contrat de prêt à l’intérêt, la question est délicate car le terme est fixé en faveur des
deux parties ; en faveur de l’emprunteur c’est évident, mais aussi en faveur du prêteur, car
pour lui l’opération est un placement qui lui rapporte des intérêts. Pour qu’un
remboursement anticipé puisse avoir lieu, il faut donc l’accord des deux parties. Cette
question a connu une grande actualité en période de variation des taux d’intérêts tant à la
hausse qu’à la baisse. Le remboursement anticipé d’un prêt n’est donc pas possible lorsque le
contrat a été fait dans l’intérêt des deux parties et c’est le cas lorsque le prêt est à intérêt. Il
faut une clause du contrat ouvrant cette possibilité à l’emprunteur pour que le prêteur soit
tenu d’accepter. Cette solution juridique n’exclut pas que des raisons commerciales puissent
amener le prêteur à négocier un remboursement anticipé.
Pour les crédités, le législateur a édicté le principe selon lequel le remboursement anticipé
d’un prêt à l’initiative de l’emprunteur est toujours possible nonobstant toute clause contraire
du contrat.
Pour les crédits mobiliers le remboursement anticipé ne peut donner lieu à indemnité.
Pour les crédits immobiliers, une indemnité de remboursement anticipé peut être prévue
dans le contrat, mais elle ne peut excéder un montant fixé par décret.
La déchéance du terme
Comme le terme suspensif suspend l’exigibilité de l’obligation, la déchéance du terme
provoque l’exigibilité immédiate de la somme prêtée ; elle résulte soit de la loi, soit des
circonstances prévues au contrat.
Les hypothèses prévues par la loi sont les suivantes :
• Le jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur entraîne déchéance du terme
de toutes ses dettes, cela vaut pour les effets de commerce comme pour les dettes à
moyen et à long terme. En revanche, le jugement d’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire n’entraîne plus d’échéance du terme ;
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