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L’obligation de rembourser le capital existe dès la formation du contrat de prêt, c’est à dire

               dès la remise du prêt, mais cette obligation n’est exigible de la part du prêteur qu’à la date du
               terme c’est-à-dire à la date de l’échéance. Ce terme peut être une date fixe ou une série
               d’échéances déterminées. Si le terme n’est pas prévu au contrat, il est possible de s’adresser
               au juge pour qu’il fixe lui-même la date de remboursement.

               Le remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur

               Le débiteur peut-il renoncer au terme ? La question présente un intérêt en matière de crédit
               car il peut arriver que l’emprunteur souhaite se libérer de manière anticipée de la charge de
               remboursement d’un prêt. La réponse à cette question dépend en principe du point de savoir

               en faveur de qui le terme a été fixé. Seul celui en faveur de qui le terme a été fixé peut y
               renoncer.
               Dans un contrat de prêt à l’intérêt, la question est délicate car le terme est fixé en faveur des

               deux parties ; en faveur de l’emprunteur c’est évident, mais aussi en faveur du prêteur, car
               pour  lui  l’opération  est  un  placement  qui  lui  rapporte  des  intérêts.  Pour  qu’un
               remboursement  anticipé  puisse  avoir  lieu,  il  faut  donc  l’accord  des  deux  parties.  Cette
               question a connu une grande actualité en période de variation des taux d’intérêts tant à la
               hausse qu’à la baisse. Le remboursement anticipé d’un prêt n’est donc pas possible lorsque le
               contrat a été fait dans l’intérêt des deux parties et c’est le cas lorsque le prêt est à intérêt. Il

               faut une clause du contrat ouvrant cette possibilité à l’emprunteur pour que le prêteur soit
               tenu d’accepter. Cette solution juridique n’exclut pas que des raisons commerciales puissent
               amener le prêteur à négocier un remboursement anticipé.

               Pour les crédités, le législateur a édicté le principe selon lequel le remboursement anticipé
               d’un prêt à l’initiative de l’emprunteur est toujours possible nonobstant toute clause contraire
               du contrat.

               Pour les crédits mobiliers le remboursement anticipé ne peut donner lieu à indemnité.
               Pour les crédits immobiliers, une indemnité de remboursement anticipé peut être prévue

               dans le contrat, mais elle ne peut excéder un montant fixé par décret.

               La déchéance du terme


               Comme  le  terme  suspensif  suspend  l’exigibilité  de  l’obligation,  la  déchéance  du  terme
               provoque  l’exigibilité  immédiate  de  la  somme  prêtée ;  elle  résulte  soit  de  la  loi,  soit  des
               circonstances prévues au contrat.

               Les hypothèses prévues par la loi sont les suivantes :
               •  Le jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur entraîne déchéance du terme
                   de toutes ses dettes, cela vaut pour les effets de commerce comme pour les dettes à
                   moyen  et  à  long  terme.  En  revanche,  le  jugement  d’ouverture  de  la  procédure  de

                   redressement judiciaire n’entraîne plus d’échéance du terme ;







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