Page 93 - Manuel_EBM
P. 93
Environnement bancaire et monétaire
c. Apports de la loi 2006
Les principaux apports des nouveaux textes sont :
· Le renforcement de l’autonomie de Bank Al Maghrib,
· L’extension des attributions et des pouvoirs de la Banque Centrale,
· L’élargissement du champ de contrôle et de supervision de Bank Al Maghrib,
· La refonte des attributions des différentes instances instaurées par la loi bancaire en vue
d’améliorer le système de supervision du secteur,
· L’élargissement du rôle des commissaires aux comptes,
· Le renforcement de la protection des déposants,
· L’instauration d’une collaboration et de conventions d’échange d’informations entre les
autorités de contrôle du secteur financier (Banque Centrale, CDVM1,…).
· L’application des dispositions de la loi sur la lutte contre le terrorisme.
· La transparence et obligation de rendre compte en matière de supervision bancaire.
N.B. Cette loi a fait l’objet d’une profonde révision, elle a été adoptée par le conseil de
gouvernement et sera présentée au vote du parlement. Il y a lieu de noter qu’elle intègre
l’institution des banques participatives au Maroc.
d. La loi bancaire de 2015 en quelques mots
La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés adoptée en
novembre 2014 dite « loi bancaire » a été publiée au Bulletin Officiel N° 6328 (Version Arabe) et
N° 6340 (Version Française) le 5 mars 2015.
Les banques marocaines et plus largement les intermédiaires financiers souhaitant opérer au
Maroc attendaient la publication du texte au Bulletin Officiel pour entamer la création de leurs
filiales dédiées au micro-crédit, à la finance participative et au paiement.
D’ores et déjà, on peut noter certains points de convergence entre le nouveau texte marocain et la
transposition en droit français de la directive européenne sur les services de paiements entré en
er
vigueur le 1 novembre 2009.
En effet, la nouvelle loi bancaire complète le champ d’application des moyens de paiement en y
ajoutant la monnaie électronique « définie comme étant toute valeur monétaire représentant une
créance sur l’émetteur étant stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la
remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et
acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie
électronique».
Ainsi la nouvelle loi bancaire donne naissance à une nouvelle catégorie d’organismes assimilés aux
établissements de crédit désignés « établissements de paiement » et définit comme « ceux qui
offrent un ou plusieurs services de paiement et peuvent également, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur exercer les opérations de change».
1
CDVM (Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières) : établissement public chargé de s'assurer de la protection de l'épargne
investie en valeurs mobilières et de proposer à cette fin les mesures nécessaires.
93