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Opérations de portefeuille Maroc

            L’Assemblée Générale peut charger les auditeurs, notamment :
            -  de contrôler la régularité des opérations budgétaires de l’Association ;
            -  de réviser la comptabilité afin de s’assurer que cette dernière reflète fidèlement le patrimoine
               de l’Association, sa situation financière et son résultat ;
            -  de vérifier que l’organisation de l’Association présente les garanties requises pour préserver le
               patrimoine de cette dernière ;
            -  d’examiner les choix techniques opérés par l’Association.
            3- Le ou les auditeurs établissent un rapport sur les résultats de l’audit qu’ils communiquent au
            Président  du  Conseil  d’Administration.  Ce  rapport  est  soumis,  après  avis  du  Conseil
            d’Administration, à l’examen de la prochaine Assemblée Générale.
            Titre IX : Régime des sanctions
            Article 31 - Sanctions
            Tout  adhérent  qui  manque  aux  obligations  à  sa  charge  en  vertu  des  statuts  et  Règlements  de
            l’Association, s’expose, selon la gravité et la nature du manquement, à des sanctions pécuniaires
            et/ou à l’une des mesures suivantes :
            -  l’avertissement ;
            -  la suspension ;
            -  l’exclusion.
            Article 32 - Sanctions pécuniaires
            1- Les manquements punissables et les sanctions pécuniaires qui leur sont applicables ainsi que les
            modalités  de  mise  en  œuvre  desdites  sanctions,  de  collecte  et  d’affectation  des  sommes  y
            correspondant sont définis par un Règlement de l’Association.
            Article 33 - Avertissement
            1- Le Président du Conseil d’Administration peut adresser un avertissement à tout adhérent qui
            manque aux obligations mises à sa charge en vertu des présents statuts ainsi qu’à celles de tout
            ordre édictées par les Règlements de l’Association.
            2- L’avertissement est notifié à l’adhérent par lettre recommandée avec avis de réception ; celle-ci
            doit  préciser  les  motifs  de  la  décision  et  inviter  l’adhérent  à  se  conformer  aux  statuts  et
            Règlements de l’Association en indiquant le délai qui lui est imparti pour ce faire.
            Article 34 - Suspension
            1-  La  suspension  consiste  en  l’interdiction  faite  à  un  adhérent  d’effectuer  des  remises  en
            compensation tout en continuant de recevoir celles faites par les autres adhérents.
            2- La suspension est prononcée par le Président du Conseil d’Administration, après avis des autres
            membres du Bureau dudit Conseil, en cas de :

            -  faute grave commise par l’adhérent ;
            -  non  régularisation  dans  le  délai  imparti  du  manquement  ayant  motivé  l’envoi  de
               l’avertissement.

            3- La décision de suspension est notifiée à l’adhérent concerné, par lettre recommandée avec avis
            de réception. Elle est, également, portée à la connaissance des autres adhérents par simple lettre.
            Ces lettres doivent indiquer le motif de la décision et, le cas échéant, la durée de la suspension.
            4- La levée de la suspension est prononcée par le Président du Conseil d’Administration, après avis
            des  autres  membres  du  Bureau  du  Conseil  d’Adminis-tration.  Elle  est  notifiée  à  l’adhérent
            concerné et aux autres membres dans les formes indiquées à l’alinéa précédent.
            5- La décision de suspension et celle de sa levée prennent effet à compter de la date indiquée dans
            les lettres de notification visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.


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