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Opérations de portefeuille Maroc

            4- Les membres des commissions d’études choisis en dehors des représentants des adhérents à
            l’Association  peuvent  percevoir  une  indemnité  dont  le  montant  est  fixé  par  le  Conseil
            d’Administration.
            Titre VI : Exercice social
            Article 25 - Durée de l’exercice
                                        er
            Chaque exercice court du 1  janvier au 31 décembre de la même année. Toutefois, la durée du
            premier et du dernier exercice peut être inférieure à douze mois.
            Titre VII : Budget de l’Association
            Article 26 - Modalités d’établissement et d’approbation du budget
            1- Le Secrétaire Général de l’Association établit le budget prévisionnel relatif à l’exercice suivant et
            le  communique  au  Président  du  Conseil  d’Administration  qui  le  soumet,  après  examen  par  ce
            dernier, à l’Assemblée Générale pour approbation.
            2-  Afin  de  couvrir  des  dépenses  imprévues,  le  Secrétaire  Général  peut,  en  cours  d’année,
            communiquer au Président du Conseil d’Administration en vue de les soumettre à l’autorisation
            du  Conseil  d’Administration,  un  ou  plusieurs  budgets  rectificatifs.  Ces  budgets  doivent  être
            présentés, pour ratification, à la prochaine Assemblée Générale.

            Article 27 - Recettes
            Les recettes de l’Association comprennent :
            - les droits d’entrée des adhérents ;
            - les cotisations annuelles ou à caractère spéciales des membres ;
            - ainsi que toutes autres recettes qu’elle pourrait recevoir conformément à la réglementation en
              vigueur.
            Article 28 - Dépenses
            Les dépenses de l’Association comprennent :
            - les dépenses de fonctionnement ;
            - les dépenses d’équipement
            - ainsi que toutes autres dépenses qui pourraient être décidées ou approuvées par l’Assemblée
              Générale.
            Titre VIII : Commissariat aux comptes - Audit
            Article 29 - Nomination et missions du Commissaire aux comptes
            1- Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale nomme un Commissaire aux
            comptes,  choisi  parmi  les  experts  comptables  agréés,  et  fixe  la  durée  de  son  mandat  et  sa
            rémunération.
            2- Le Commissaire aux comptes est chargé de s’assurer de la régularité et de la sincérité du bilan,
            du compte de résultats et des états comptables et financiers de l’Association, et ce conformément
            aux lois et règlements en vigueur.
            3- Le Commissaire aux comptes établit, pour chaque exercice, un rapport  qu’il communique au
            Conseil  d’Administration.  Le  rapport  du  Commissaire  aux  comptes  est  soumis  à  l’Assemblée
            Générale appelée à statuer sur les comptes de cet exercice.
            Article 30 - Nomination et missions de l’auditeur

            1- L’Assemblée Générale peut nommer un ou plusieurs auditeurs, choisis parmi les membres de
            l’Association ou en dehors d’eux.
            Les  représentants  des  membres  du  Conseil  d’Administration  ainsi  que  les  membres  du  Comité
            Technique ne peuvent pas être désignés comme auditeurs.
            2-  La  mission  des  auditeurs  est  fixée  par  l’Assemblée  Générale,  sur  proposition  du  Conseil
            d’Administration.

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