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Opérations de portefeuille Maroc

            La  terminologie  bancaire  différencie  les  chèques  par  rapport  à  leurs  lieux  de  paiement  ou  par
            rapport à leurs caractéristiques propres :
              •  Chèque sur place : pour désigner les chèques payables sur la même ville ou le même centre
                 défini par BAM,
              •  Chèque hors place ou déplacé : pour les chèques payables sur les autres villes,
              •  Chèque guichet, de dépannage ou omnibus : pour les chèques servant à des retraits en agence
                 lorsque le client oublie son chéquier, qu’il n’en dispose pas ou qu’il est interdit de chéquier.

              •  Chèques de voyage ou « tavels check »,
              •  Chèques certifiés,
              •  Chèques de banques.

            b. La normalisation du chèque


            La circulaire n° 12/G/2006 de BAM relative à la normalisation de la formule de chèque a précisé :
            •  Les caractéristiques techniques du chèque.
            •  Et la forme de la formule normalisée du chèque.


            c.  L’émission du chèque

            L’émission d’un chèque est soumise à des conditions de forme et de fonds :

            a- Les conditions de forme (art 239 du code de commerce) :
            •  La dénomination de « chèque » insérée dans le texte,

            •  Le mandat pur et simple pour payer une somme déterminée (en chiffres et en lettres),
            •  Le nom du tiré (banque),
            •  L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer,

            •  L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé,
            •  La signature de celui qui émet le chèque (le tireur).
            Si l’une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, le chèque perd sa validité sauf dans les cas
            suivants (art 240 du code du commerce) :
            •  Le lieu de paiement, s’il n’est pas indiqué, c’est le lieu désigné à coté du nom du tiré qui est
               considéré comme le lieu de paiement,
            •  Si le lieu de création n’est pas désigné, c’est le lieu désigné à coté du nom du tireur qui est
               considéré comme lieu de création.
            Remarque :
            •  Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de
               différence, pour la somme écrite en toute lettre (art 247),

            •  Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres soit en chiffres, ne vaut,
               en cas de différence, que pour la moindre somme (art 247),

            •  Dans  la  pratique  bancaire  les  chèques  surchargés  ou  altérés  ne  sont  plus  acceptés  par  les
               banques.










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