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Opérations de portefeuille Maroc
La terminologie bancaire différencie les chèques par rapport à leurs lieux de paiement ou par
rapport à leurs caractéristiques propres :
• Chèque sur place : pour désigner les chèques payables sur la même ville ou le même centre
défini par BAM,
• Chèque hors place ou déplacé : pour les chèques payables sur les autres villes,
• Chèque guichet, de dépannage ou omnibus : pour les chèques servant à des retraits en agence
lorsque le client oublie son chéquier, qu’il n’en dispose pas ou qu’il est interdit de chéquier.
• Chèques de voyage ou « tavels check »,
• Chèques certifiés,
• Chèques de banques.
b. La normalisation du chèque
La circulaire n° 12/G/2006 de BAM relative à la normalisation de la formule de chèque a précisé :
• Les caractéristiques techniques du chèque.
• Et la forme de la formule normalisée du chèque.
c. L’émission du chèque
L’émission d’un chèque est soumise à des conditions de forme et de fonds :
a- Les conditions de forme (art 239 du code de commerce) :
• La dénomination de « chèque » insérée dans le texte,
• Le mandat pur et simple pour payer une somme déterminée (en chiffres et en lettres),
• Le nom du tiré (banque),
• L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer,
• L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé,
• La signature de celui qui émet le chèque (le tireur).
Si l’une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, le chèque perd sa validité sauf dans les cas
suivants (art 240 du code du commerce) :
• Le lieu de paiement, s’il n’est pas indiqué, c’est le lieu désigné à coté du nom du tiré qui est
considéré comme le lieu de paiement,
• Si le lieu de création n’est pas désigné, c’est le lieu désigné à coté du nom du tireur qui est
considéré comme lieu de création.
Remarque :
• Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de
différence, pour la somme écrite en toute lettre (art 247),
• Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres soit en chiffres, ne vaut,
en cas de différence, que pour la moindre somme (art 247),
• Dans la pratique bancaire les chèques surchargés ou altérés ne sont plus acceptés par les
banques.
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