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Opérations de portefeuille Maroc

            b- Les conditions de fonds :

            •  La  provision :  correspond  au  montant  indiqué  sur  le  chèque qui doit  exister  au  moment  de
               l’émission du chèque,

            •  Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ; l’art 241 du code de commerce
               précise  que  l’établissement  bancaire  est  tout  établissement  de  crédit  et  tout  organisme
               légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés; il s’agit :

               -  Des différentes banques.
               -  De la trésorerie générale.
               -  Des receveurs des finances et du trésor.
               -  Et des services des chèques postaux.

            d. Les différentes formes de transmission et d’utilisation du chèque

                 La transmission du chèque

            Le chèque peut être :
            •  Au porteur (au porteur ou sans indication du bénéficiaire),
            •  À ordre ou à personne dénommée,
            •  Non à ordre : la clause non à ordre ou non endossable ou non transmissible, fait obstacle à la
               transmission du chèque par voie d’endossement.

                 L’endossement du chèque

            L’endossement  consiste  à  apposer  sa  signature  au  verso  du  chèque  en  faveur  du  nouveau
            bénéficiaire.
            Les différentes formes d’endossement sont :
            •  l’endossement  en  blanc  :  lorsque  la  signature  de  l’endosseur  n’est  pas  accompagnée  de  la
               désignation du bénéficiaire ou lorsque l’endossement est au porteur,
            •  l’endossement à ordre  c'est-à-dire en faveur d’une personne nommément désignée;

            L’endossement d’un chèque contenant la clause « non à ordre » ou « non endossable » au profit
            d’une personne autre que la personne désignée pour le paiement, n’est pas autorisé.
            Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », «
            par procuration », ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer
            tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.

                 Le barrement et le paiement du chèque

                   Le barrement

            Le barrement est effectué au moyen de 2 barres parallèles apposées au recto du chèque, il peut
            être général ou spécial.
            •  Le barrement général : c’est celui qui ne comporte aucune inscription entre les 2 barres ; le
               paiement doit transiter obligatoirement par un compte bancaire,
            •  Le barrement spécial : comporte généralement la désignation d’une banque entre les 2 barres.

            Remarque :
            Le  barrement  général  peut  être  transformé  en  barrement  spécial  mais  l’inverse  ne  peut  être
            opéré.

            Le chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par la banque que dans le cas
            où il s’agit de 2 barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

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