Page 11 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D'IVO[RE 1207
Art. [8.18.- A l'expiration du contrat, l'employeur doit remet- - la répartition des heures de travail sur les jours de la
tre au travailleur, sous peinede dommages-intérêts , uncertificat semaine ;
de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de - les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent
sasortie, lanature et les dates des emplois successivement occu- déroger à la régIe de l'horaire collectif et pratiquer des horaires
pés. un relevé nominatif de salairede l'institution de prévoyance individualisés;
sociale à laquelle le travailleur est affilié. - s'il y a lieu et pour certaines professions, le nombre d'heures
de présence au poste de travail réputé être équivalent à quarante
Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregis-
heures ou à deux mille quatre cents heures de travail effectif ;
trement, mêmes'ilcontient laformule «libre de toutengagement»
ou toute autre formul e ne constituant ni obligation ni quittance. - les cas et les conditions, notamment de rémunération majo-
Cela vaut également pour le relevé nominatif des salaires. rée, dans lesquels peuvent être accomplies des heures supplé-
mentaires ;
Art. 18.19.- L'obligation de délivrance de certificat de travail
- les cas et les condi tions dans lesquels des interruptions
et du relevé nominatif de salaire de l'institution de prévoyance
collectives de travail peuvent donner lieu â une augmentation
sociale imposée à l'employeur subsiste aprés le décès du travail-
ultérieure de la durée du travail afin de compenser ces pertes
leur au profit de ses ayants droit et doit être exécuté e à leur
d'activité, les heures ainsi récupérées n'étant pas considérées
demande.
comme des heures supplémentaires ;
Art. 18.20.- La cessation de l'entreprise, sauf en cas de force - les conditions dans lesquelles les négociateurs sociaux peu-
majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les régies vent conclure des accords de modu lation instaurant, en fonction
établies ci-dessus dans le présent chapitre. La mise en œuvre des des fluctuations saisonnières prévisibles de l'activité des entre-
procédures collectives d'apurement dupassif n'estpas considérée prises, une répartition inégale des heures de travail normales sur
comme uncas de force majeure. les diverses périodes de l'année, des périodes de moindre activité
étant compensées par des périodes de plus grande activité;
TITRE Il
CONDITIONS DE TRAVAIL - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des
heures supplémentaires.
CHAPITRE PREMIER
Durée du travail CHAPITRE Z
Art. 21.1.- La durée et l'horaire de travail sont fixés par l'em- Travail de nuit
ployeur dans le respect des régIes édictées par le présent Code et Art. 22.1.- Les heures pendant lesquelles le travail est consi-
des textes pris pour son application. La durée et l'horaire de tra- déré comme travail de nuit sont fixées dans des conditions
vail sont affichés sur les lieux de travail et communiqués à l'ins- déterminées par décret.
pecteur du travail et des lois sociales. Art. 22.2.~ Le travail de nuit est interdit aux femmes enceintes
Article 21.2.- Dans tous les établissements soumis au présent sauf avis médical contraire et ame jeunes travailleurs âgés de
Code, à l'exception des établissements agricoles, la durée nor- moins de dix-huit ans.
male du travail des personnels, quels que soient leur sexe et leur Des dérogations peuvent toutefois être accordées, dans des
mode de rémunération, est fixée à quarante heures par semaine. conditions fixées par décret, en raison de la nature particulière
Cette durée peut étre dépassée par application des règles relatives de l'activité professionnelle.
aux équivalences. aux heures supplémentaire s, à la récupération
Art. 22.3.- Le repos des jeunes travailleurs âgés de moins de
des heures de travail perdues et à la modulation.
dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze heures
Dans les établissements agricoles et assimilés, la durée normale consécutives.
du travail des personnels, quels que soient leur sexe et leur mode Art. 22.4.- Les conditions dans lesquelles s'effectue le travail
de rémunération; est fixée à deux mille quatre cents heures par de nuit, en particulier les garanties spécifiques exigées par la
an. Cette durée peut être dépassée par application des règles nature de ce travail, sont fixées par décret
relative s aux équivalences, aux heures supplémentaires et à la CHAP ITRE 3
récupération des heures de travail perdues. Travail des enfants et desfemmes.
Une durée de travail inférieure à la durée norm ale peut être protection de la maternité
stipulée dans le cadre du travail à temps partie l. Dans ce cas, le
et éducation des enfants
contrat doit être constaté par un écrit, ou une tettre d'embauche
Art. 23.\.- La nature des travaux interdits aux femmes, aux
mentionnant la durée du travail. Des heures complémentaires
femmes enceintes et aux enfants est déterminée dans des condi-
.peuvent être accomplies dans des conditions et limites prévues
tions fixées par décret.
par décret.
Art. 23.2.- Les enfants ne peuvent être employés dans aucune
Art. 21.3.- Des décrets déterminent les modalités d'applica- entreprise avant l'âge de 16 ans et apprentis avant l'âge de 14ans,
tion des dispositions de l'article précédent et fixent notamment : sauf dérogation édictée par voie réglementaire.