Page 6 - CODE DU TRAVAIL 2015
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1202 JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 14 septembre 2015
Art. 14.3.- Le contrat de travail peut être conclu pour une Toutefoi s, ces renouve llements ne peuvent avoir po ur effet
durée indéterminée ou pour une durée déterminée, selon les d'entraîner un dépassement de la durée maximale de deux ans.
règle s définies au chapitre 5 du présent titre .
Art. 15.5.- Dans une entreprise où il a été réalisé un licencie-
Art.14.4.- L'existence du contrat de travail se prouve par tous ment pour motif économique, l'employeur ne peut pourvoir les
moyens. postes concernés au moyen de contrat à durée d étermin ée, sauf
Art. 14.5.- Le contrat de travail, qu'il soit à durée d étermin ée si la durée de ces contrats, non susceptibles de renouvellement.
ou à durée indéterminée, peut comporter une période d'essai dont n'excède pas trois mois.
la durée totale maxima le est fixée par décret.
Art.15.6.- Le contrat à durée déterm inée à terme imprécis,
Lorsque les parties au contrat de travai l décident de soumettre
quel que soit son motif, ne peut avoir pou r objet ni pour effet de
leurs relations à une période d'essai ou de la renouveler,le contrat
pourvoir durablement un emploi lié à "activité normale et
doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d'embauch e
permanente de l'entreprise.
mentionnant la durée de la période d'essai.
Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche préci se
Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir que les
et temporaire et seuleme nt dans les cas ci-après :
contrats de travail de tout ou partie des salariés qu'elles visent,
comporteront obligatoirement une période d'essai et ne pas en - remplacement d'un travailleur en cas d'absen ce, de suspen-
subordonner la validité à la conclusion d'un contrat écrit. sion de son contrat de travail ou d'at tente de l'entrée en service
Art. 14.6.- Les conditions dans lesquelles un employeur peut d'un travaill eur recruté par contrat à durée ind éterminée ;
subordonner la conclusion dun contrat de travail ou son maintien - surcroî t occasionnel de travail ou activité inhabituelle de
à la constitution d'une garantie financière sont déterminées par l'entreprise ;
décret.
- emplois à caractère saisonnier ;
Art. 14.7.~ Lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement
- emplois dans certains secteurs d'activit é définis par décret
son contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel
ou par voie con ventionnelle et pour lesquels il est d'usage
emp loyeur est solidairement responsable du dommage causé à
constant de ne pas recourir au contrat à durée ind étermin ée ;
l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1. quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ; - durée d'un chantier ou d'un projet.
2. quand il a embauché un travailleur qu' il savait lié par un Le terme est alors constitué par le retour du salarié remplacé
contrat de travail ; ou la rupture de son contrat de travai l, la fin de la saison, du chan-
3, quand il a continué à occuper un travailleur après avoir tier ou du proj et ou la fin du surcroît occasionnel de travail ou de
appris que ce travailleur était encore lié à un employeur par un l'activité inhabitu elle de l'entreprise.
contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du Au moment de l'engagement, l'employeur doit communiquer
nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, au travailleur les éléments éventuellement susceptibles d'éclairer
le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur arrive ce dernier sur la durée approximative du contrat.
à expiration. soit s'il s'agit de contrat à durée déterminée, par Art. 15.7.- Sont assimilés aux contrats à duré e d étermin ée à
l'arrivée du terme, soit, s'il s'agit de contrat à durée ind éterminée, terme imprécis les con trats des travailleurs journaliers engagés à
par J'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et
écoulé depuis la rupture dudit contrat. payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine.
CHAPITRE S Art . 15.8.- Lorsqu'un contrat à durée d étermin ée prend fin
Contrat à durée déterminée sans que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée entre les
Art.l5. 1.- Le contrat de travail à durée détermin ée est un parties, le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat
contrat qui prend fin à l'arrivée d'un terme fixé par les parties au comme complément de salaire.
moment de sa conclusion. L'effectif des travailleurs sous contrat Le taux applicable pour la d étermination de l'indemnité de fin
à durée déterminée occupant un emploi permanent ne doit pas de contrat est de 3% . Il s'applique sur la somme des salaires bruts
dépasser le tiers de l'effectif total de l'entreprise . perçus par le travaill eur pendant la durée de son contrat de
Art.15.2.- A l'exception des contrats visés à l'article 15.7 du travail.
présent Cod e, le contrat de travail à durée d étermin ée doit étre L'indemnité dont le taux est assis sur la rémunération totale
passé par écrit ou constaté par une lettre d'embauche. brute due au travailleur pendant la durée du contrat, est payée à
Art .15.3.- Le contrat de travail conclu pour une durée déter- celui-ci lors du réglement du dernier salaire.
minée doi t comporter un terme précis fixé dès sa conclusion;
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :
il doit donc indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée
- lorsque le salarié refuse la conclusion d'un contrat à durée
préci se pour laquelle il est conclu.
ind étermin éepour le même emploi ou pour un emploi similaire
Art. 15.4.- Les contrats à terme précis ne peuvent être
comportant une rémunération au moins équivalente ;
conclus pour une durée,supérieure à deux ans.
- lorsqu'une rupture anticipée du contrat est le fait du salarié
Les contrats à terme précis peuvent être renouvelés sans limi-
ou lorsqu'elle est consécutive à une faute lourde du travailleur.
tation.