Page 6 - CODE DU TRAVAIL 2015
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1202                       JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE              14 septembre 2015

           Art. 14.3.-  Le contrat de travail peut être conclu pour une  Toutefoi s, ces renouve llements ne peuvent avoir po ur effet
          durée indéterminée ou pour une durée déterminée, selon les  d'entraîner un dépassement de la durée maximale de deux ans.
          règle s définies au chapitre 5 du présent titre .
                                                                  Art. 15.5.-  Dans une entreprise où il a été réalisé un licencie-
           Art.14.4.-  L'existence du contrat de travail se prouve par tous  ment pour motif économique, l'employeur ne peut pourvoir les
          moyens.                                               postes concernés au moyen de contrat à durée d étermin ée, sauf
            Art. 14.5.- Le contrat de travail, qu'il soit à durée d étermin ée  si la durée de ces contrats, non susceptibles de renouvellement.
          ou à durée indéterminée, peut comporter une période d'essai dont  n'excède pas trois mois.
          la durée totale maxima le est fixée par décret.
                                                                  Art.15.6.-  Le contrat à durée déterm inée à terme imprécis,
           Lorsque les parties au contrat de travai l décident de soumettre
                                                                quel que soit son motif, ne peut avoir pou r objet ni pour effet de
          leurs relations à une période d'essai ou de la renouveler,le contrat
                                                                pourvoir durablement un emploi lié à "activité normale et
          doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d'embauch e
                                                                permanente de l'entreprise.
          mentionnant la durée de la période d'essai.
                                                                  Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche préci se
           Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir que les
                                                                et temporaire et seuleme nt dans les cas ci-après :
          contrats de travail de tout ou partie des salariés qu'elles visent,
          comporteront obligatoirement une période d'essai et ne pas en  -  remplacement d'un travailleur en cas d'absen ce, de suspen-
          subordonner la validité à la conclusion d'un contrat écrit.  sion de son contrat de travail ou d'at tente de l'entrée en service
            Art. 14.6.- Les conditions dans lesquelles un employeur peut  d'un travaill eur recruté par contrat à durée ind éterminée ;
          subordonner la conclusion dun contrat de travail ou son maintien  -  surcroî t occasionnel de travail ou activité inhabituelle de
          à la constitution d'une garantie financière sont déterminées par  l'entreprise ;
          décret.
                                                                  -  emplois à caractère saisonnier ;
            Art. 14.7.~ Lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement
                                                                  -  emplois dans certains secteurs d'activit é définis par décret
          son contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel
                                                                ou par voie con ventionnelle et pour lesquels il est d'usage
          emp loyeur est solidairement responsable du dommage causé à
                                                                constant de ne pas recourir au contrat à durée ind étermin ée ;
          l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
            1. quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ;  -  durée d'un chantier ou d'un projet.
            2. quand il a embauché un travailleur qu' il savait lié par un  Le terme est alors constitué par le retour du salarié remplacé
          contrat de travail ;                                  ou la rupture de son contrat de travai l, la fin de la saison, du chan-
            3, quand il a continué à occuper un travailleur après avoir  tier ou du proj et ou la fin du surcroît occasionnel de travail ou de
          appris que ce travailleur était encore lié à un employeur par un  l'activité inhabitu elle de l'entreprise.
          contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du  Au moment de l'engagement, l'employeur doit communiquer
          nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti,  au travailleur les éléments éventuellement susceptibles d'éclairer
          le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur arrive  ce dernier sur la durée approximative du contrat.
          à expiration. soit s'il s'agit de contrat à durée déterminée, par  Art. 15.7.-  Sont assimilés aux contrats à duré e d étermin ée à
          l'arrivée du terme, soit, s'il s'agit de contrat à durée ind éterminée,  terme imprécis les con trats des travailleurs journaliers engagés à
          par J'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était  l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et
          écoulé depuis la rupture dudit contrat.               payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine.
                                CHAPITRE S                        Art . 15.8.- Lorsqu'un contrat à durée d étermin ée prend fin
                          Contrat à durée déterminée            sans que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée entre les
            Art.l5. 1.-  Le contrat de travail à durée détermin ée est un  parties, le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat
          contrat qui prend fin à l'arrivée d'un terme fixé par les parties au  comme complément de salaire.
          moment de sa conclusion. L'effectif des travailleurs sous contrat  Le taux applicable pour la d étermination de l'indemnité de fin
          à durée déterminée occupant un emploi permanent ne doit pas  de contrat est de 3% . Il s'applique sur la somme des salaires bruts
          dépasser le tiers de l'effectif total de l'entreprise .  perçus par le travaill eur pendant la durée de son contrat de
            Art.15.2.-  A l'exception des contrats visés à l'article 15.7 du  travail.
          présent Cod e, le contrat de travail à durée d étermin ée doit étre  L'indemnité dont le taux est assis sur la rémunération totale
          passé par écrit ou constaté par une lettre d'embauche.  brute due au travailleur pendant la durée du contrat, est payée à
            Art .15.3.-  Le contrat de travail conclu pour une durée déter-  celui-ci lors du réglement du dernier salaire.
          minée doi t comporter un terme précis fixé dès sa conclusion;
                                                                  L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :
          il doit donc indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée
                                                                  -  lorsque le salarié refuse la conclusion d'un contrat à durée
          préci se pour laquelle il est conclu.
                                                                ind étermin éepour le même emploi ou pour un emploi similaire
            Art. 15.4.- Les contrats à terme précis ne peuvent être
                                                                comportant une rémunération au moins équivalente ;
          conclus pour une durée,supérieure à deux ans.
                                                                  -  lorsqu'une rupture anticipée du contrat est le fait du salarié
            Les contrats à terme précis peuvent être renouvelés sans limi-
                                                                ou lorsqu'elle est consécutive à une faute lourde du travailleur.
          tation.
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