Page 17 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1213
Art. 32.4.~ Les travailleurs absents le jour de paye peuvent CHAPITRE 3
retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse Privilèges. gara nties
et conformément au règlement intérieurde l'entreprise. et prescription du salaire
Art.3 3.1.- Les sommes dues aux entrepreneu rs de tous les tra-
Art. 32.5.- Le paiement du salaire doit être constaté par une
vauxayantle caractèrede travaux publics ne peuventêtrefrappés
pièce dressée ou certifiéepar l'employeurou son représentant et
de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des ouvriers titulaires
émargé parchaque intéressé ou pardeux témoins s'il est illettré.
de créances salariales.
Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes
Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de
conditions que les pièces comptables et doivent être présentées
préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
à toute réquisition de Ilinspecteur du Travail et des lois sociales.
Art . 33.2.- La créance de salaire est privilégiée sur les meu-
Les employeurs sont tenus de délivrer au travailleur, au
bles et immeubles du débiteur pour les douze derniers mois de
moment du paiement, un bulletin individuel de paie dont la struc- travail.
ture est fixée par voie réglementaire. S'il s'ag it d'allocations de congés payés, le privilége ci-dessus
porte sur l'année suivant la date ou le droit à ces congés a été
Mention est faite par l'employeur du paiement du salaire sur
un registre manuel ou électronique tenu à cette fin. acquis.
Art. 32.6.- N'est pas opposable au travailleur la menti on Art. 33.3.- Les créances de salaires, primes, commissions,
« poursolde de toutcompte»ou toute autrementionéquivalente prestations diverses, indemnités de toute nature notammentcelles
souscrite parlui, soit au cours de l'exécution, soit après la rési- pour inobservation du préavis ainsi que l'indemnité de licencie-
liation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur mentou les donunages et intérêts pourrupture abusive ducontrat
renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de de travail, priment toutes créances privilégiées, y compris celle
travail. du Trésor publi c.
L'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, Art. 33.4.-La créance de salaire des salariés et apprentis pour
d'unbulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au l'année échueet pourl'année en coursest privilégiée surles meu-
paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des bles du débiteur dans les conditions prévues par l'Acte uniforme
accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir recouvrementet des voies d'exécution.
non plus compte arrêté et réglé et donc avoir poureffet de faire En cas de redressementjudiciaire ou de liquidation des biens,
cesser la prescription des salaires. les rémunérations de toute nature dues aux salariéset apprentis
Art . 32.7.- En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage
salaireel les indemnités doivent être payés dès la cessation de doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, étre payées
service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du dans les dix jours suivant le j ugement déclaratif, nonobs tant
président du Tribunal du Travail la consignation au greffe dud it
l'existence de touteautre créance privilégiée,jusqu'à concurrence
Tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes
d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de
dues.
bénéficiaires.
L'employeur saisit le président du Tribunal du Travail par une
Art. 33.5 .- L'action en paiement du salaire et de ses acces-
déclaration écrite ou orale faite au plus tard lejour de la cessation
soires se prescrit pardeux ans pourtous les travailleurs.
des services devant le greffier du Tribunal qui l'inscrit sur un
La prescr iption commence à couri r à la date à laquelle les
registre spécial.
salaires sont dus. Le dern ier jour du délai est celui qui port e le
La demande aux fins de consignation et de compensation est
même quantième que le jour du point de d épart de la prescrip-
aussitôt transmise au président qui fixe la date d'audience la plus tion.
proche possible pour statuer éventue llement en son hôtel, et ce, Art.33.6.-La prescription a lieu quoiqu'il y ait eu continuation
même un dimanche ou unjour férié. de travail.
Les parties sont immédiatement convoquées ainsi qu'il est dit Elle n'est interrompue que par ;
à l'article 81.18. Elles sont tenues de se présenter en personne au - une reconnaissance écrite de l'employeur mentionnant le
jour et à l'heure fixés devant le président du Tribun al. Elles peu- montant du salaire dû ;
vent se faire assister ou représenterconformément aux disposi- - une réclamation du travailleur lésé adressée à son em-
ployeurparlettrerecommandée avec accusé de réception ;
tions de l'article 81.19 du présent Code.
Ladécision estexécutoire immédiatement nonobstant opposi- - une requ éte adressée à l'inspecteur du Travail et des Lois
tion ou appel. sociales avec accusé de réception;
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