Page 17 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14 septembre 2015         JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE                         1213

            Art. 32.4.~ Les travailleurs absents le jour de paye peuvent               CHAPITRE 3
          retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse        Privilèges. gara nties
          et conformément au règlement intérieurde l'entreprise.                 et prescription du salaire
                                                                  Art.3 3.1.- Les sommes dues aux entrepreneu rs de tous les tra-
            Art. 32.5.-  Le paiement du salaire doit être constaté par une
                                                                 vauxayantle caractèrede travaux publics ne peuventêtrefrappés
          pièce dressée ou certifiéepar l'employeurou son représentant et
                                                                 de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des ouvriers titulaires
          émargé parchaque intéressé ou pardeux témoins s'il est illettré.
                                                                 de créances salariales.
          Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes
                                                                   Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de
          conditions que les pièces comptables et doivent être présentées
                                                                 préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
          à toute réquisition de Ilinspecteur du Travail et des lois sociales.
                                                                  Art . 33.2.- La créance de salaire est privilégiée sur les meu-
            Les employeurs sont tenus de délivrer au travailleur, au
                                                                 bles et immeubles du débiteur pour les douze derniers mois de
          moment du paiement, un bulletin individuel de paie dont la struc-  travail.
           ture est fixée par voie réglementaire.                 S'il s'ag it d'allocations de congés payés, le privilége ci-dessus
                                                                 porte sur l'année suivant la date ou le droit à ces congés a été
            Mention est faite par l'employeur du paiement du salaire sur
          un registre manuel ou électronique tenu à cette fin.   acquis.
            Art. 32.6.-  N'est pas opposable au travailleur la menti on  Art. 33.3.-  Les créances de salaires, primes, commissions,
           « poursolde de toutcompte»ou toute autrementionéquivalente  prestations diverses, indemnités de toute nature notammentcelles
           souscrite parlui, soit au cours de l'exécution, soit après la rési-  pour inobservation du préavis ainsi que l'indemnité de licencie-
           liation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur  mentou les donunages et intérêts pourrupture abusive ducontrat
           renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de  de travail, priment toutes créances privilégiées, y compris celle
           travail.                                              du Trésor publi c.
            L'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur,  Art. 33.4.-La créance de salaire des salariés et apprentis pour
           d'unbulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au  l'année échueet pourl'année en coursest privilégiée surles meu-
           paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des  bles du débiteur dans les conditions prévues par l'Acte uniforme
           accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions  de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
           législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir  recouvrementet des voies d'exécution.
           non plus compte arrêté et réglé et donc avoir poureffet de faire  En cas de redressementjudiciaire ou de liquidation des biens,
           cesser la prescription des salaires.                  les rémunérations de toute nature dues aux salariéset apprentis
            Art . 32.7.-  En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le  pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage
           salaireel les indemnités doivent être payés dès la cessation de  doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, étre payées
           service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du  dans les dix jours suivant le j ugement déclaratif, nonobs tant
           président du Tribunal du Travail la consignation au greffe dud it
                                                                 l'existence de touteautre créance privilégiée,jusqu'à concurrence
           Tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes
                                                                 d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de
           dues.
                                                                 bénéficiaires.
             L'employeur saisit le président du Tribunal du Travail par une
                                                                   Art. 33.5 .-  L'action en paiement du salaire et de ses acces-
           déclaration écrite ou orale faite au plus tard lejour de la cessation
                                                                 soires se prescrit pardeux ans pourtous les travailleurs.
           des services devant le greffier du Tribunal qui l'inscrit sur un
                                                                   La prescr iption commence à couri r à la date à laquelle les
           registre spécial.
                                                                 salaires sont dus. Le dern ier jour du délai est celui qui port e le
            La demande aux fins de consignation et de compensation est
                                                                 même quantième que le jour du point de d épart de la prescrip-
           aussitôt transmise au président qui fixe la date d'audience la plus  tion.
           proche possible pour statuer éventue llement en son hôtel, et ce,  Art.33.6.-La prescription a lieu quoiqu'il y ait eu continuation
           même un dimanche ou unjour férié.                     de travail.
             Les parties sont immédiatement convoquées ainsi qu'il est dit  Elle n'est interrompue que par ;
           à l'article 81.18. Elles sont tenues de se présenter en personne au  -  une reconnaissance écrite de l'employeur mentionnant le
           jour et à l'heure fixés devant le président du Tribun al. Elles peu-  montant du salaire dû ;
           vent se faire assister ou représenterconformément aux disposi-  -  une réclamation du travailleur lésé adressée à son em-
                                                                 ployeurparlettrerecommandée avec accusé de réception ;
           tions de l'article 81.19 du présent Code.
             Ladécision estexécutoire immédiatement nonobstant opposi-  -  une requ éte adressée à l'inspecteur du Travail et des Lois
           tion ou appel.                                        sociales avec accusé de réception;
                                                                            ~~~
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