Page 21 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14septembre 2015           JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE                        121 7

        Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions,  En ce qu i concerne les négociations avec le Gou vernement,
       à leurs bibliothèques et à leur cours d'instruction professionnelle  seules les centrales ou confédérations syndicales représentatives
       sont insaisissables .
                                                             sont invitées à y prendre part.
        Art. 52.5.-  Les syndicats professionnels peuvent subvention-
       ner des sociétés coopératives de production ou de consomma-  En ce qui concerne les négociations avec le patronat, seules les
       tion.                                                 centrales ou confédérations syndicales représentatives sont invi-
        Art. 52.6.-  Les syndicats professionnels peuvent passer des  tées à y prendre part.
       contrats ou des conventions avec tous autres syndicats, sociétés,
                                                               A toutes les négociations ct dans tous les organismes ct insti-
       entreprises ou personnes. Les Conventions collectives de travail
       sont passées dans les conditions déterminées au titre VII du pré-  tutions, les organisations syndicales de travailleurs et d'em-
       sent Code.                                            ployeurs siégent au prorata de leurs représentativités.
        Art. 52.7. -  S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condi-  Art. 53.4.- .Les dispositions des articles 51.4, 51.6, 51.7, 51.8
       tion de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de  et 51.10 du présent Code sont appl icables aux groupements de
       ristournes, à leurs membres, les syndicats professionnels peuvent:  syndicats professionnels qui doivent faire connaître, dans [cs
         1. acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres  conditions prévues à l'article 51.6, le nom et le siége statutaire
       tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notam-  des syndicats qui les composent Leurs statuts doivent déterminer
       ment matières premières, outils, instruments, machines, engrais,
                                                             les règles selon lesquelles les syndicats membres du groupement
       semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
                                                             sont représentés dans le Conse il d'administration et dans les
        2. prêter leur entreprise gratuitement pour la vente des produits
                                                             assemblées générales.
       provenant exclusivement du travail personnel ou des exploita-
       tions des syndiqués ; faciliter cette vente par expositions,  Art. 53.5.-  Les groupements de syndicats professionnels
       annonces, publications, groupements de commandes et d'expé-  jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels
       ditions sans pouvoir l'opérer en leur nom et sous leur resp onsa-  par le présent titre.
       bilité .                                                                    CHAPITRE 4
         Art. 52.8.- Les syndi cats professionnels peuvent être consul-       Syndicats représen tatifs
       tés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à
                                                               Art. 54.1.-  Pour être représentative, une organisation syndi-
       leur spécialité.
                                                             cale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d'activité
         Les syndicats professionnels s'efforcent de répondre à toutes
                                                             et le secteur géographique qui est le sien.
       les consultations qui leur sont adressées par les fonctionnaires de
       l'Administration du Travail compétents et de prêter à ceux-ci leur  L'audience des organisations syndicales est d étermin ée par les
       collaboration dans tous les cas où elle est prescrite par la loi ou  résultats des élections professionnelles.
       le règlement Dans les affaires contentieuses, les avis du syndi-
                                                               Art. 54.2.- L'audience d'un syndicat professionnel de travail-
       cat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre
                                                             leurs est considérée comme suffisante, dans le cadre de l'établis-
       connaissanceet copie.
                                                             sement ou de l'entreprise, lorsque ce syndicat a obtenu, lors des
                             CHAPITRE 3
                                                             dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au
                       Groupements de syndicats
                                                             second tour, au moins trente pour cent des suffrages valablement
         A11. 53.1.- Les syndicats professionnels régulièrement consti-
                                                             exprimés représentant au moins quinze pour cent des électeurs
       tués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet
       statutaire.                                           inscrits. Aucun autre critère ne peut être retenu.
         Art. 53.2.-  Les organisations professionnelles de travailleurs  L'aud ience doit toujours être considérée comme suffisante,
       sont structurées en syndicat de base, fédérations syndicales et  dans un cadre professionnel et géographique plus large, lorsque
       confédérations ou centrales syndicales. La fédération syndicale  l'organisation est représentative dans une ou plusieurs entreprises
       est une union syndicale horizontale, c'est-à-dire regroupant au  employant ensemble au moins quinze pour cent des salariés
       moins cinq syndicats de base d'un même secteur ou d'une même
                                                             travaillant dans le secteur professionnel et géographique
       branche d'activité.
                                                             concerné.
         La confédération ou centrale syndicale est une union verticale
                                                               L'audience d'un syndicat ou d'une organisation professionnel
       regroupant au moins trois fédérations syndicales de différents
                                                             d'employeurs doit toujours être considérée comme suffisante soit
       secteurs ou de différentes branches d'activités.
                                                             lorsqu'il regroupe au moins trente pour cent des entreprises du
         Art. 53.3.-  Seules les confédéra tions ou centrales syndicales
                                                             secteur géographique ct d'activité qui est le sien, soit lorsqu'il
       de travailleurs ct les organisations d'employeurs représentatives,
                                                             regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins vingt-
       peuvent représenter leurs membres aux plans national et interna-
                                                             cinq pour cent des salariés travaillant dans le secteur géogra-
       tional, pour des questions qui intéressent plusieurs secteurs
                                                             phique et d'activité qui est le sien.
       d'activités.
                                                                            ~
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