Page 21 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 121 7
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, En ce qu i concerne les négociations avec le Gou vernement,
à leurs bibliothèques et à leur cours d'instruction professionnelle seules les centrales ou confédérations syndicales représentatives
sont insaisissables .
sont invitées à y prendre part.
Art. 52.5.- Les syndicats professionnels peuvent subvention-
ner des sociétés coopératives de production ou de consomma- En ce qui concerne les négociations avec le patronat, seules les
tion. centrales ou confédérations syndicales représentatives sont invi-
Art. 52.6.- Les syndicats professionnels peuvent passer des tées à y prendre part.
contrats ou des conventions avec tous autres syndicats, sociétés,
A toutes les négociations ct dans tous les organismes ct insti-
entreprises ou personnes. Les Conventions collectives de travail
sont passées dans les conditions déterminées au titre VII du pré- tutions, les organisations syndicales de travailleurs et d'em-
sent Code. ployeurs siégent au prorata de leurs représentativités.
Art. 52.7. - S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condi- Art. 53.4.- .Les dispositions des articles 51.4, 51.6, 51.7, 51.8
tion de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de et 51.10 du présent Code sont appl icables aux groupements de
ristournes, à leurs membres, les syndicats professionnels peuvent: syndicats professionnels qui doivent faire connaître, dans [cs
1. acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres conditions prévues à l'article 51.6, le nom et le siége statutaire
tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notam- des syndicats qui les composent Leurs statuts doivent déterminer
ment matières premières, outils, instruments, machines, engrais,
les règles selon lesquelles les syndicats membres du groupement
semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
sont représentés dans le Conse il d'administration et dans les
2. prêter leur entreprise gratuitement pour la vente des produits
assemblées générales.
provenant exclusivement du travail personnel ou des exploita-
tions des syndiqués ; faciliter cette vente par expositions, Art. 53.5.- Les groupements de syndicats professionnels
annonces, publications, groupements de commandes et d'expé- jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels
ditions sans pouvoir l'opérer en leur nom et sous leur resp onsa- par le présent titre.
bilité . CHAPITRE 4
Art. 52.8.- Les syndi cats professionnels peuvent être consul- Syndicats représen tatifs
tés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à
Art. 54.1.- Pour être représentative, une organisation syndi-
leur spécialité.
cale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d'activité
Les syndicats professionnels s'efforcent de répondre à toutes
et le secteur géographique qui est le sien.
les consultations qui leur sont adressées par les fonctionnaires de
l'Administration du Travail compétents et de prêter à ceux-ci leur L'audience des organisations syndicales est d étermin ée par les
collaboration dans tous les cas où elle est prescrite par la loi ou résultats des élections professionnelles.
le règlement Dans les affaires contentieuses, les avis du syndi-
Art. 54.2.- L'audience d'un syndicat professionnel de travail-
cat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre
leurs est considérée comme suffisante, dans le cadre de l'établis-
connaissanceet copie.
sement ou de l'entreprise, lorsque ce syndicat a obtenu, lors des
CHAPITRE 3
dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au
Groupements de syndicats
second tour, au moins trente pour cent des suffrages valablement
A11. 53.1.- Les syndicats professionnels régulièrement consti-
exprimés représentant au moins quinze pour cent des électeurs
tués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet
statutaire. inscrits. Aucun autre critère ne peut être retenu.
Art. 53.2.- Les organisations professionnelles de travailleurs L'aud ience doit toujours être considérée comme suffisante,
sont structurées en syndicat de base, fédérations syndicales et dans un cadre professionnel et géographique plus large, lorsque
confédérations ou centrales syndicales. La fédération syndicale l'organisation est représentative dans une ou plusieurs entreprises
est une union syndicale horizontale, c'est-à-dire regroupant au employant ensemble au moins quinze pour cent des salariés
moins cinq syndicats de base d'un même secteur ou d'une même
travaillant dans le secteur professionnel et géographique
branche d'activité.
concerné.
La confédération ou centrale syndicale est une union verticale
L'audience d'un syndicat ou d'une organisation professionnel
regroupant au moins trois fédérations syndicales de différents
d'employeurs doit toujours être considérée comme suffisante soit
secteurs ou de différentes branches d'activités.
lorsqu'il regroupe au moins trente pour cent des entreprises du
Art. 53.3.- Seules les confédéra tions ou centrales syndicales
secteur géographique ct d'activité qui est le sien, soit lorsqu'il
de travailleurs ct les organisations d'employeurs représentatives,
regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins vingt-
peuvent représenter leurs membres aux plans national et interna-
cinq pour cent des salariés travaillant dans le secteur géogra-
tional, pour des questions qui intéressent plusieurs secteurs
phique et d'activité qui est le sien.
d'activités.
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