Page 22 - CODE DU TRAVAIL 2015
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1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE J4 septembre 2015
Cil APITRE5 Art. 61.2.- L'établissement s'entend d'un groupe de personnes
Marques syndicales travaill ant en commun de façon habituelle , en un même lieu tel
qu'une usine. unchantier, un local, pointde rassemblement, sous
Art. 55.1.- Sont applicables aux marques ou labels syndicaux,
une même autorité directrice.
les dispositions régissant les marques de fabrique ou de com-
L'entreprise s'entend de toute organisation quelle qu'en soit la
merce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans des
forme j uridique, propriété individuelle ou propriété collective
conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès
ayantune activité de production. de distribution ou de fourniture
lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions
de biens ou services. Une entreprise peutdonc comporterunseul
dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout .
établissement avec lequ el elle se confond ou plusieu rs établisse-
produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les
ments distincts les uns des autres.
conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous indi-
vidus ou entreprises mettant en-vente ces produits. Art. 61.3.- Le nombre de travailleurs à partir duquel et les
catégories d'établissements dans lesquels l'institution de délégués
L'utilisation des marques syndicales ou labels ne peut avoir
du personnel est obligatoire, le nombre des délégués et leur
pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article 4 du pré-
répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour
sent Code.
être électeur ou éligible ainsi que les conditions de révocation
Est null e et de nul effet, toute clause de contrat collectif, accord
des délégués par leur collége d'électeurs sont fixés par décret.
ou entente,aux termes delaquelle l'usage de lamarque syndicale
Art. 61.4.- L'élection a lieu au scrutin secret et sur des listes
par un employeur sera subordonné à l'obligation pour ledit
établies par les organ isations syndica les de base, au sein de
employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que
chaque établissement, pourchaque catégorie dupersonnel.
les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.
Si le nombre des suffrages valablement exprimés est inférieur
CIlAP tTRE 6
à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour
Caisses de secours mutuels et de retraite
de scrutin pour lequel les électeurs peuven t vote r pour des can-
Art. 56.1.- Les syndicats peuvent, en se conformant aux dis- didats autres que ceux proposés par les organisations syndicales
positions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des de base.
caisses spéciales de secours mutuels ou de retraite.
L'élection a lieu àla représentation proportionnelle. Les sièges
Art. 56.2.- Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissa- éventuellement restants sont attribués à la plus forte moyenne.
bles dans les limites d éterminées par la loi.
Art. 61.5.- L'initiative des élections incombe à l'employeur.
Art. 56.3.- Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve L'inspecteurdu travail et des lois sociales participe à l'organisa-
le dro it d'être membre de sociétés de secours mutuels et de
tion et au déroulement des élections. En cas de renouvellement
retraites pour la vieillesse à l'actifdesqueUes elle a contribué par
de l'institution, les élections doivent êtreorganisées dans le mois
ses cotisations ou versements de fonds.
qui pr écède la fin des mandats.
CIlA PITRE 7
Encas decarence de l'employeur, l'inspecteur dutravail et des
Cotisations syndicales lois sociales peut ordonner l'organisation d'élections ou de nou-
Art. 57.1.- Le recouvrement des cotisations syndicales velles élections. A moins que l'in specteur du trav ail et des lois
s'effectueà l'intérieurde l'établissement. Il s'opèreà la source sur sociales ait constaté que l'entreprise n'était plus soumise à l'obli-
le salaire du travailleur. gation d'élire des délégués du personnel, les mandats en cours
sont prorogés jusqu'aux nouvel1es élections.
Le responsable syndical doit adres ser un courrier de demande
de prélèvement de cotisation de ses membres ou adhérents à la Art. 61.6.- Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligi-
direction générale de l'entreprise, accompagné de la fiche de bilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opé-
prél èvement de cotisation émargée par chaque adhérent. rations électorales sont de la compétence du président du tribunal
l'Employeur doit prélever les cotisations et les reverser aux du Travail qui statue d'urgence en premieret dernier ressort.
syndicats. Art. 61.7.- Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes
Aucun employeurne doit faire la rétentiondes cotisations syn- conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès,
dicales. de démission, de révocation, de changement de catégorie profes-
TITRE VI sionnelle, de résiliation du contrat de travail et de perte des condi-
tions requises pourl'éligibilité.
REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS
Art. 61.8.- Tout licenciement d'un dé légué du personnel
DANS L'ENTREPRISE
envisagé par l'employeur ou son représentant est soumis à
CIl APITRE PREMIER
l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et des lois
Délégués du personnel sociales.
Ait . 61.1.- Les délégu és du person nel sont élus dan s chaque La demande d'autorisation de licenciement estadressée à l'ins-
entreprise ou chaque établissement pourune durée de deux ans. pecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie au .
Ils sont rééligibles. travailleur. i .\