Page 25 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 1221
SECTION 3 A défaut de stipulation contraire, la Convention à durée déter-
Comité technique consultatifpour minée qui arrive à expiration continuede produire effet comme
l'étude des questions intéressant la santé une Convention à durée indéterminée.
et la sécurité au travail La Convenëon â durée iadéteménée peut cesser par la volonté
Art. 71.6.- La défmition, les missions et la composition du d'uue des parties.
comité technique consultatif pour l'étude des questions intéres- Ait. 72.6.- La Convention collective doit prévoir dans quelles
sant la santé et la sécurité au travail sont déterminées par décret. formes et à quelleépoque.elle peut être dénoncée, renouvelée ou
CHAPITRE 2 révisée. La -Convention collective doit prévoir notamment la
Conventions collectives de travail durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Art. 72.7.-Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui
SECTION 1
n'est pas partie à une -Convention collective peut y adhérer ulté-
Nature etvalidité des conventions
rieurement.
Art. 72.1.- La Convention collective de Travail est un accord
relatif aux conditions d'emploi et de travail conclu entre, d'une Art. 72.8.-LaConvention collective doit être écrite en langue
part, les représentants d'un ou de plusieurs syndicats ou groupe- française sous peinede nullité. Les conditions dans lesquelles
ments professionnels de travailleurs et, d'autre part, une ou sont déposées, publiées et tradnites 'lesConventions collectives
plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre
ainsique lesconditions dans Iesqueltes s'effectuent les adhésions
groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris
prévues à l'article précédent sont fixées par voie réglementaire.
individuellement.
Art. 72.9.- Sont soumises aux obligations de la Convention
Art. 72.2.- La Convention peut contenir des clauses plus
collective toutes tes personnes qui l'ont signée personnellement
favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en
ou qui sont membres des Organisations signataires. La Conven-
vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public
tion lie également les Organisations qni lui donnent leur adhésion
définies par ces lois et règlements.
ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent
Art. 72.3.- Les Conventions collectives déterminent leur
membres de ces organisations.
champ d'application.
Au plan professionnel, le champ d'application des Conventions Lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une Convention
collectives est défini en termes de branche d'activité. Au plan Collective de Travail, ces clanses s'appliquent aux contrats de
géographique, il peut être national, régional ou local. travailconclus aveclui.Dans tout établissement compris dans le
Dans le cas où une Convention collective concernant une ou champ d'applioation-d'nneConvention collective, les clauses de
plusieurs branches d'activités déterminées a été conclue sur un cette Convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables
plan donné, les Conventions collectives conclues sur le plan pour les travailleurs,-auxrapports.nés des contrats individuels ou
inférieur, adaptent cette Convention ou certaines de ses disposi- d'équipe.
tions aux conditions particulières de travail existant sur le plan
SECTION 2
inférieur. Elles peuvent prévoir des clauses nouvelles, plus favo-
Exécution des conventions
rables aux travailleurs.
Art. 72.'1O.-Les groupements de travailleurs ou d'employeurs
Art. 72.4.-Les représentants des organisations syndicales ou
liés F·une convention collective ou uu accord collectif d'éta-
de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent
blissement-prévue à l'article 73.5 sont tenus.de ne rien faire qui
peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, soit de-natureà.en compromettre la loyale exécution,
en vertu:
Ils .ne sont .garants de cette exécution que dans la mesure
- soit des stipulations statutaires de cette organisation; déterminée.par la .Convention.
- soit d'une délibération spéciale de cette organisation; Art. 72.'11.- Les-groupements capables d'ester en justice, liés
- soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés par une Convention collective de Travail ou un accord collectif
d'établissement, peuvent, en leur nom propre, intenter une action
individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
endommages-intérêts à l'encontre de tous autres groupements
A défaut, pour être valable, la Convention collective doit être de leurs propres ·membres·ou de toutes ·personnes, liés par la
ratifiée par uue délibération spéciale de ce groupement. Les grou- Convention ou I'Accord qui en violeraient les engagements
pements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette contractés.
délibération.
Art. 72.l2.-L""4"e.sonnes liées par une Convention collec-
Art. 72.5.--,- La Convention collective est conclue pour une tive ou un Accord.psévu à l'article 73.Sci-dcesous penvent inten-
durée déterminée ou pour unedurée indéterminée, Quand elle est ter une action endommages-intérêts à l'encontre d'autres
conclue pour uue durée déterminée, celle-ci ne peut être supé- personnes ou groupements.liés par la-Convention ou l'Accord qui
rieure à cinq ans. violeraient à leur égard les engagements contractés.