Page 27 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14septembre 2015          JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE                         1223

        Art. 73.6.- Les accords d'établissement ont pour objet d'adap-  Si le défendeur ne se présente pas ou n'est pas représenté
      ter aux conditions particulières de l'établissement ou des établis-  l'affaire est transmise au tribunal du Travail , celui-ci prononce
      sements considérés les clauses des Conventions collectives  au vu du procès-verbal de non-comparution dressé par l'inspec-
      nationales , régionales ou locales, et notamm ent l es conditions  teur du travail et des lois sociales, une amende civile dont le mon-
      d'artribution et le mode de calcul de la rémunération au rende-  tant ne peut être inférieur à 1.000.000 de francs CFA.
      ment, des primes à la production individuelle et collective et des
                                                             Le jugement est affiché aux frais du défendeur non comparant.
      primes de productivité.
                                                              Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties
        Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses
                                                             est constitué parécrit.
      plus favorables aux travailleurs.
                                                              Art. 81.4.-  L'inspecteur du travail et des lois sociales cherche
        Les dispositions des articles 72.5, 72.6, 72.8 et 72.9 s'appli-
                                                             à concilier les parties sur la base des normes fixées par la loi, la
       quent aux aecords prévus au présent titre.
                                                             réglementation, les Conventions collectives, les accords collectifs
                             SECTION 3                       d'établissement et le contrat individuel de travai l.
            Conventions collectives dans les services, entreprises  Le règlement à l'amiable du différend devant l'inspecteur du
                      et établissements publics
                                                             travail et des lois sociales est définitif.
        Art. 73.7.- Lorsque le personnel des services, des entreprises
                                                              Art. 81.5.- Tout procès-verbal afférent à la tentative de règle-
       et des établissements publics n'est pas soumis à un statut législatif
                                                             ment amiable énonce les différents chefs de la demande, y com-
       ouréglementaire particulier,des Conventionscollectives peuvent .
                                                             pris les dommages et intéréts s'il y a lieu. En cas de règlement
       être conclues conform ément aux dispositions de la présente
                                                             total, le procès-verbal mentionne, d'une part, les points sur
       section.
                                                             lesquels l'accord des parties est intervenu et s'il y a lieu, les
        Art. 73.8.-  Lorsqu'une Convention collective a été étendue  sommes convenues pour chaque chef de demande, et, d'autre
       en application de l'article 73.1, elle est, en l'absence de disposi-  part, les chefs de demande dont il a été fait abandon.
       tions contraires, applicable auxservices, entreprises et établisse-
                                                               En cas de règlement partiel le procès-verbal contient également
       ments publics visés par le présent chapitre qui, en raison de leur
                                                             les chefs de demande sur lesquels il n'a pu y avoir d'accord des
       nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ
                                                             parties. Aucune mention telle que divers «pour solde de tout
       d'application.
                                                             compte »,'ou «toutes causes confondues» ne peut être employée
                             TITRE VIII                      à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet
                 DIFFERENDSRELATIFSAUTRAVAIL                 de mertre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au
                                                             procès-verbal qu'avec la volonté expressément manifestée par les
                          CHAPITRE PREMIER
                                                             parties.
                        Différends individuels
                                                               En l'absence de tout règlement amiable, l'inspecteur dn travail
                             SECTION t
                          Règlement amiable                  et des lois sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de
                                                             l'échec .
        Art. 81.1.- Un différend individuel du travail est un litige qui
       oppose, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat  Art. 81.6.-  En l'absence d'un versement immédiat ou dans le
       de travail, un travailleur à son employeur ou un apprenti à son  délai imparti, et en présence de l'inspecteur du travail et des lois
       maître.                                               sociales, des sommes convenues par règlement amiable, le pro-
                                                             cès-verbal est présenté, en deux exemplaires, par la partie la plus
        Art. 81.2.-  Tout différend individuel du travail est soumis,
                                                             diligente au président du Tribunal du Travail dans le ressort
       avant toute saisine du tribunal du travail, à l'inspecteur du travail
                                                             duquel il a été établi.
       et des lois sociales pour tentative de règlement amiable.
                                                               Celui-ci y appose la formule exécutoire et fait dépo ser un
        Art. 81.3.- Les parties sont tenues de se présenter au jour et
                                                             exemplaire au rang des minutes du tribunal du Travail.
       à l'heure fixés par la convocation de l'inspecteur du travail et des
                                                               L'exécution est poursuivie comme celle d'un jugement du
       lois sociales, acheminée par cahier de transmission, par voie pos-
                                                             tribunal du Travail.
       tale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des
       garanties de preuves équivalentes.                      Art. 81.7.- En cas d'échec de la tentative de règlement amia-
                                                             ble, une action peut étre introdui te devant le tribunal du Travail
         EUes peuvent se faire assister ou représenter soit par-un
                                                             dans les conditions prévues à l'article 81.18.
       travailleur ou un employeur appartenant à la même branche
       d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au Barreau,             SECflON 2
       soit encore parun représentant des organisations syndicales aux-        Règlement contentieux
       quelles elles sont affiliées.                           Art. 81.8.- Les tribunaux du Travail connaissent les diffé-
         Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un  rends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de
       directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.  travai l ou d'apprentissage, y compris des différents relatifs aux
         Si le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, il  accidents de travail et aux maladies professionnelles, entre les
       ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable.  travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres.
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