Page 30 - CODE DU TRAVAIL 2015
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1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 14 septembre 2015
Art. 81.30.- Le tribunal du travail connaît de toutes les La juridiction des référés peut toujours, même en présence
demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires
nature, rentrent dans sa compétence. Lorsque chacune des ou de remise en état qui s'imposent, soit pourprévenirun dom-
demandes principales, reconventionnelles ou en compensation mage imminent, soit pour fairecesser un trouble manifestement
est dans les limites de sa compétence en dernier ress ort, il se illicite.
prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes
Dans tous les cas où l'existence de la créance de salaire n'est
n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne
pas sérieusement contestab le, le juge des référés peut accorder
se prononce sur toutes qu'à charge d'appel. Néanmoins, il statue
une provision au créancier.
en dernierressortsi seule la demande reconventionnelle en dom-
mages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, Art. 81.36.- La demande en référé est introduite selon les
dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également formes prescrites à l'article 81.18. Dans les deux jours de la
sans appel, en cas de défaut du dêfendeur, si seules les demandes réception de la demande, dimanche et jours fériés compris, le
reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut
compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le excédertroisjours.
montant de cette demande.
Si le juge des référés estime que la demande exc ède ses pou-
Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et voirs, il renvoie l'affaire en tentative de conciliation devant le
formée uniquement en' vue de rendre le jugement susceptible tribunal du travail. Dans ce cas, l'ordonnance de référé rendue
d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dom- séance tenante mentionne la date de l'audience publique et vaut
mages-intérêts envers l'autrepartie. même au cas où, en appel, citation.
le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.
L'ordonnance de référéest exécutoire parprovision. L'exécu-
Art. 81.31.- Dans les quinze jours de la notification du juge- tiona lieu sansgarantie, saufsi lejuge en décideautrement. Dans
ment, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article ce cas, la garantie estconstituée conformément audroitcommun.
81.18.
En cas d'extrême urgence, le juge des référés peut ordonner
Le jugement est notifié aux parties par le greffier en ehef du
l'exécution surminute.
tribunal du travail.
L'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition mais
L'appel est transmis dans la quinzaine de la déclaration d'appel
d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification,
au greffier en chef de la Cour d'appel, avec une expédition du
par requête déposée au greffe de la Cour d'appel et adressée au
jugement et les lettres, mémoires et documents, déposés par les
premier président de ladite Cour.
parties en Première instance et en appel.
Les recours contre les ordonnances prises par le premier
Le greffier en chef de la Cour d'appel cn informe les parties
président de la Cour d'appel sont portés devant le président de la
par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet
Cour suprême par requête déposée au secrétariat général de
ou partous moyens laissant trace écrite.
ladite Cour, dans le délai de dix jours de la notification de la
L'appel estjugé sur pièces dans le mois suivant la réception du décision querellée.
dossier. Toutefois, les parties peuventdemanderà êtreentendues,
Art. 81.37.- Les dispositions du Code de procédure civile sont
en ce cas, la représentation des parties obéit aux régies fixées par
applicab les, à défaut de dispositions particulières prévues, en
l'article 81.19. matiére de référé au présent Code.
Art. 81.32.- La Cour suprême connaît des recours en cassa-
CHAPITRE2
tion contreles jugements et arrêts rendus en dernierressort.
Différends collectift
Le pourvoi est introduit ct jugé dans les formes et conditions
SECTION 1
prévues par la loi organique régissant ladite Cour.
Dispositions générales
Art. 81.33.-Une expédition de la décision devenue définitive
est transmise par le greffier en chef à l'inspecteur du travail et Art. 82.1.- Les dispositions du présent chapitre sont applica-
des lois sociales du ressort. bles au règlement de tout différend collectif de travail. Elles ne
Art. 81.34.- Les modalités d'application du présent chapitre, s'appliquent aux travailleurs des services et établissements
notamment les délais de distance, sont fixés par voie réglemen- publics qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglemen-
taire. taires spécifiques.
Art. 81.35.- Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés Le différend collectif s'entend d'un différend qui naît en cours
peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, d'exécution d'un contrat de travail ct qui oppose un ou plusieurs
ordonnertoutes mesures qui ne se heurtent à aucunecontestation employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la
sérieuse, ou quejustifie l'existence d'undifférend. défense d'un intérêt collectif.
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