Page 28 - CODE DU TRAVAIL 2015
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1224                       JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE               14 septembre 2015

               Ces tribunaux ont également qualité pour se prononcer sur tous  Art.81.14.-  Tout assesseur titula ire ou suppléant qui manque
             les différends individuels relatifs à la validité et l'exécution des  gravement à ses devoirs dans l'exercice'de ses fonctions est
             conventions collectives et règlements en tenant lieu. Leur com-  appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits
             pétence s'étend également aux litiges entre travailleurs ou  qui lui sont reprochés.
             apprentis à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage.  L'initiative de cette convocation appartient au président du
               Art. 81.9.-  Le président du tribunal du travail est juge des  tribunal du travail.
             référés en matière de conflits individuels du travail. Il est assisté
                                                                     Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-
             d'un greffier.
                                                                   verbal de la séance de comparution est adressé par le président
               Art. 81.1O.- Le tribunal compétent est celui du lieu du travail.  du tribunal au procureur de la Répu blique.
             Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail
                                                                     Ce procès-ve rbal est transmis par le procureur de la R épu-
             et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le
                                                                   blique, avec son avis, au garde des Sceaux. ministrede I~Justice,
             travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui du
                                                                   dans les conditions définies par décret.
             lieu du travail.
                                                                     Par arrêté motivé dugarde des Sceaux, ministre de la Justice,
               Art. 81.11.-  Les tribunaux du travail sont constitués par une
                                                                   les peines suivantes peuvent être prononcées :
             chambre spéciale des tribunaux de Première instanee. Leur com-
                                                                     -  le blâme ;
             pétence s'étend aux ressorts de ces derniers. Toutefois, lorsque
                                                                     ~ la suspension pourun temps qui ne peut excéder six mois ;
             l'importance du marché du travail l'exige, il peut être créé auprès
                                                                     -  l'exclusion.
             des sections détachées des tribunaux de Première instance, des
             tribunaux dutravail avec la même compétence territoriale.  Art. 81.15.-  Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant
                                                                   le tribunal auprès duquel ils sont appelés à siéger, le serment
               Art.8 1.12.-  La chambre spéciale est composée :
                                                                   suivant:
               -  du président du tribu nal de Première instance ou de la
                                                                     .« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de
             section détachée ou d'un magistrat de la juridiction désigné par
             lui, président ;                                      garder le secret des délibérations ».
                                                                     Art. 81.16.-  Les fonction s d'assesseurs titulaires ou sup-
               - d'un assesseuremployeur et d'un assesseur travailleurpris
                                                                   pléants des tribunaux du travail sont gratuites.
             parmi ceux figurant sur les listes établies conform ément à l'article
                                                                     Toutefois, peuvent être allouées aux assesseurs des indemnités
             81.13 ci-dessous. Pour chaque affaire, le président désigne autant
                                                                   de séjou? èt de déplacement, dont le montant ne peut être infé-
             que possible les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant
                                                                   rieur au montant des salaires et indemnités perdus. Ce montant
             à la calégorie professionnelle intéressée. La chambre spéciale
                                                                   est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail, de
             peut être divisée en sections professionnelles lorsque la structure
                                                                   la Justice et des Finances.
             du marché du travaille justifie.
                                                                     Le licenciement des assesseurs travailleurs est soumis aux
               Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêche-
                                                                    règles prévues à l'article 61.8 du présent Code.
             ment, par des suppléants dont le nombre est égal à celui des titu-
             laires.                                                 Art. 81.17.~ La procédure devant les tribunaux du travail et
               En cas de carence répétée et constatée des assesseurs, un  devant la ju ridiction d'appel est gratuite. En outre, pour l'exécu-
             collège de trois magistrats siège.                     tion des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient
               Art. 81.13.-  Les assesseurs et leurs suppléants sont nommés  de plein droit de l'assistance judiciaire.
             dans les conditions définies par déc ret. Ils sont choisis sur les  Art. 81.1 8.- L'action est introduite par d éclaration écri te ou
             listes présentées parles organisations syndicales repr ésentatives
                                                                    orale faite au greffe du tribunal du travail, accompagnée du
             ou, en cas de carence, par l'inspecteur du travail et des lois
                                                                    procès-verbal de non-conciliation de l'inspecteur du travail et des
             sociales.
                                                                    lois sociales. Inscription est faite sur un registre tenu
                Le mandat des assesseurs titulaires et suppléants a une durée
                                                                    spécialement à cet effet, un extrait de cette inscription.est délivré
             de deux ans ; il est renouvelable.
                                                                    à la partie ayant introduit l'action.
                Les assesseurs ou leurs suppléants doivent justifier de la pos-
                                                                     Dans les deux jours à dater-de la réception de la demande,
             session de leurs dro its civils et politiques.
                                                                    dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties
               lis doivent,en outre, n'avoir subi aucune condamnation à une  à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours,
             peine d'emprisonnement ferme notamment pour escroquerie,  majoré s'ily a lieu des délais de distance fixés dans les conditions
             faux et usage de faux, abus de confiance.              prévues à l'article 81.34.
               Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui sont frappés de  La citation doit contenir les noms et profession du demandeur,
             l'une des condamnations visées-ci-dessus ou qui perdent leurs  l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la com-
             droits civils et politiques.                           parution.
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