Page 20 - CODE DU TRAVAIL 2015
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1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 14 septembre 2015
Art. 51.2.- Les syndicats professionnels sont des associations Art. 51.8.- Le travailleur membre du bureau d'un syndicat
de personnes exerçant une profession, des métiers similaires ou professionnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. JI ne peut
connexes ayant exclusivementpourobjetl'étude et la défensedes prétendre à un changement dlemploi en invoquant sa qualité de
droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs syndicaliste.
qu'individuels des personnes, professions ou entreprises visées Le secrétaire général ainsi que les cinq premiers secrétaires
par leurs statuts. généraux adjoints des organisations syndicales d'entreprise et des
sections syndicales employés d'une entreprise ne peuvent être
Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libé-
mutés contre leur gré, pendant la durée de leur mandat sans
rales ou les exploitants indépendants n'employant pas de person-
l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail du ressort.
nel peuvent constituer librement des syndicats professionnel s de
De même, ils ne peuvent être licenciés sans l'autorisation de
leur choix dans des secteurs d'activités et des secteurs géogra-
ce dernier.
pbiques qu'ils déterminent. Ils ont le droit d'y adhérer librement
Art. 51.9.- Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en
de même que les personnes ayant quitté l'exercice de leur fonc-
retirerà tout moment, nonobstanttoute clause contraire sans pré-
tion ou de leur profession sous réserve d'avoir exercé celle-ci
judice du droit, pour le syndicat, de réclamer les cotisations
pendant un anau moins.
échues non acquittées et celles à échoir au titre de l'année en
Art. 51.3.-Les travailleurs peuvent constituer au sein de
cours.
l'entreprise ou d'une corporation des syndicats de base.
Art. 51.10.- Les syndicats professionnels élaborent librement
Les syndicats de base d'entreprises disposant de plusieurs
établissements peuvent être représentés au sein desdits établis- leurs statuts et règles de fonctionnement, définissent librement
sements pardes sections syndicales. leur programme d'actions et organisent librement leurs activités.
Les syndicats nationaux peuvent être représentés par des Art. 51.11.- Les syndicats professionnels ne peuvent faire
sections dans les entreprises. .
l'objet de suspension ou de dissolution administrative.
Aucun syndicat de base ou syndicat national relevant d'une
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par
fédération ou d'une confédération syndicale ne peut constituer
lajustice, les biens du syndicat sont dévolus conform ément aux
plus d'une section syndicale dans l'établissement ou dans l'entre-
prise. statuts ou, à défautde dispositions statutaires, suivant les règles
La section syndicale jouit de tous les droits conférés aux syn- d éterm in ées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peu-
dicats professionnelsparle présent titre. vent êtrerépartis entreles membres adhérents.
Art. 5Io4.-Aucun employeur ne peut user de moyens de pres- CIlAPtTRE2
sion à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de Capacité civile des syndicats
travailleurs quelconque.
professionnels
Art. 51.5.- Les fondateurs de tout syndicat professionnel
Art. 52.1.- Les syndicats professionnels jouissent de la capa-
doivent déposer tes statuts et les noms de ceux quià un titre quel-
cité civile. Ils ont le droit d'ester enjustice, d'acquérir sans auto-
conque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
risation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou
Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription
immeubles.
administrative où le syndicat est établi et une copie des statuts
estadressée à l'inspecteurdu travail et des lois sociales etau pro- Art. 52.2.- Les syndicats professionnels peuvent devant
cureur de la République du ressort. toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie
Une copie des statuts et une copie du règlement intérieur sont
civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indi-
déposées à la direction de l'entreprise pourinformation.
rect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Les modifications apportées aux statuts et les changements
Art. 52.3.- Les syndicats professionnels peuvent affecter une
survenus dans la composition de la direction ou de l'administra-
tion dusyndicat doivent êtreportées, dans les mêmes conditions, partie de leurs ressources à la création de logements de travail-
à la connaissance des mêmes autorités. leurs, à l'acquisition de terrains de culture ou de terrains d'édu-
Art. 51.6.- Les membres chargés de l'administration ou dc la cation pbysique à l'usage de leurs membres.
direction d'unsyndicat professionnel doivent être nationaux ivoi- Art. 5204.- Les syndicats professionnels peuvent créer, adrni-
riens ou nationaux de tout autre Etat avec lequel ont été passés nistrer ou subventionnerdes œuvres professionnelles telles que :
des accords stipulant la réciprocité en matière de droit syndical
- des institutions de prévoyance ;
et de défense professionnel1e et jouir de leurs droits civils et
- des caisses de solidarité;
politiques conformément aux dispositions des lois organiques sur
- des laboratoires,
l'électorat les régissant.
- des champs d'expérience ;
Art. 51.7.- Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent
- des œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale ;
adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou
tuteur. - cours et publications intéressant la profession.
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