Page 19 - CODE DU TRAVAIL 2015
P. 19

14 septembre 2015          JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOlRE                        1215

           En cas de divergence sur la réa lité de ce danger, la partie la  Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées
          plus diligente saisit l'inspecteur du travail et des lois sociales qui  par décret.
          convoque une réunion extraordinaire du Comité qui se tient dans             CHAPtTRE 3
          les vingt-quatre heures avec la participation obligatoire du
                                                                                Service')de santé au travail
          médecin inspecteur du Travail et du contrôleur en prévention de
          l'Institution de Prévoyance sociale.                    Art. 43.1.- Tout employeur doit assurer un service de santé
                                                                au travail au profit des travailleurs qu'il emploie.
           Art. 4 1.6.-  Il est interdit à toute personne d'introduire ou de
          distribuer, de laisser introduire ou de laisser distribuer, dans les  Ce service de santé au travail existe sous deux formes :
          établissements ou entreprises, des boissons alcoolisées à l'usage  -  le service médical autonome ;
          des travailleurs,
                                                                  -  le service médical interentreprises.
           L'approvisionnement en eau potable aux lieux et pendant les
                                                                  Art. 43.2.-  Les prestations de santé au travail sont essentiel-
          heures de travail est assuré par l'employeur. Cette eau doit faire
                                                                lemen t :
          l'objet de contrôles périodiques par les services habilités de l'Etal.
           Des textes réglementaires fixent en tant que de besoin les  -  la surveillance du milieu de travail afin de prévenir les
          modalités d'appli cation des dispositions ci-dessus énoncées.  accidents du travail ct des maladies professionn elles ;
           Art. 4 1.7.-  L'employeur ou son représentant doit organiser le  -la surveillance de la santé des travailleurs qui comprend un
          contrôle permanent du respect des régies d'hygiène et de sécurité.  examen médical des candidats à l'embauche ou des salariés
                                                                nouvellement embauchés au plus tard avant l'expiration de leur
           Les salariés, de leur côté, doivent respecter les consignes qui
                                                                période d'essai, des exam ens périodiques des salariés en vue de
          leur sont données, utiliser correctement les dispositifs de salubrité
                                                                s'assurer du bon état de santé et du maintien de leur aptitude au
          et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les mod ifier sans
                                                                poste de travail occupé, le diagnostic précoce des malad ies
          autorisati on de l'employeur.
                                                                professionnelles.
           Art. 41.8.-  Des décrets d éterminent les mesures générales de
                                                                  Ces prestations sont dues à tout travailleur quels que soient le
          protection el de salubrité applicables à tous les établissements et
                                                                secteur d'activité et la taille de l'entreprise.
          entreprises assuje ttis au présent Code notamment en ce qui
                                                                  Art. 43.3.- Le service de santé au travail est dirigé pal' un
          concerne l'éclai rage, l'aération ou la vent ilation, les eaux pota-
                                                                médecin titulaire d'un dip lôme de médecine du Travail et rem-
          bles, les fosses d'aisance, l'évacu ation des poussières et vapeurs,
                                                                plissant les conditions d'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire.
          les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements,
          le bru it ct les vibrations ; et, au fur et à mesure des nécessités  Art. 43.4.- Des décrets déterm inent les moda lités d'applica-
          constatées, les prescription s particulières relatives à certaines  tion des disposilions du présent chapitre.
          professions, à certains travaux, opérations ou modes de trava il.           CHAPtTRE 4
           Ces décrets peuvent limiter, réglementer ou interdire la fabri-    Services sociaux des entreprises
          cation, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce
                                                                  Art. 44.1.- Un service social est créé dans toute entreprise qui
          soit ainsi que l'emploi des machines, de substances et prépara-
                                                                occupe au moins 500 salariés, au bénéfice des travailleurs qu'elle
          tions dangereuses pour les travailleurs.
                                                                emploie.
                                CHAPITRE 2
                                                                  Art. 44.2.-  Le service social a pour miss ion, par une action
                             Comité de santé et                 sur les lieux mêmes du travail, de suivre et de faciliter la vie
                             sécurité au travail                perso nnelle des travailleurs et notamment de ceux qui souffrent
                                                                d'un handicap durable ou temporaire. li est assuré par un assistant
            Art. 42.1.-  Un Comité de Santé et Sécurité au Travail est créé
                                                                social.
          dans tout établissement ou toute entreprise employant habituel-
          lement plus de cinquante salariés.                      Art. 44.3.-  L'assistant social de l'entrepr ise collabore avec le
            Art. 42.2.-  Le Comité de Santé et Sécurité au Travail est com-  service médical. Il est membre du Comité de Santé et Sécurité
          posé, notamment, du chef d'entreprise ou de son représentant et  au Travail.
          des représentants du personnel dans les conditions d éterminées  Art. 44.4.-  Un décret d étermine les modalités d'application
          par décret.
                                                                du présent chapitre.
            Art. 42.3.-  Sans préjudice des attributions de tout délégué du             TITRE V
          personnel, le Comité de Santé et Sécurité au Travail est chargé    SYNDICATS PROFESSIO NNELS
          de l'étud e des conditions de santé et sécurité au travail dans          CHAPITRE PREMIER
          lesquelles sont assurées la protection et la santé des travailleurs.  Liberté syndicale et constitution des syndicats
          Il veille à l'application des prescriptions législatives et réglemen-
                                                                  Art. 51.1.- La liberté syndicale s'exerce dans toute entreprise,
          taires ct contribue à l'éducation des travailleurs dans le domaine  dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution
          de la santé et sécurité.                              en particulier la liberté ind ividuelle du travail.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24