Page 19 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOlRE 1215
En cas de divergence sur la réa lité de ce danger, la partie la Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées
plus diligente saisit l'inspecteur du travail et des lois sociales qui par décret.
convoque une réunion extraordinaire du Comité qui se tient dans CHAPtTRE 3
les vingt-quatre heures avec la participation obligatoire du
Service')de santé au travail
médecin inspecteur du Travail et du contrôleur en prévention de
l'Institution de Prévoyance sociale. Art. 43.1.- Tout employeur doit assurer un service de santé
au travail au profit des travailleurs qu'il emploie.
Art. 4 1.6.- Il est interdit à toute personne d'introduire ou de
distribuer, de laisser introduire ou de laisser distribuer, dans les Ce service de santé au travail existe sous deux formes :
établissements ou entreprises, des boissons alcoolisées à l'usage - le service médical autonome ;
des travailleurs,
- le service médical interentreprises.
L'approvisionnement en eau potable aux lieux et pendant les
Art. 43.2.- Les prestations de santé au travail sont essentiel-
heures de travail est assuré par l'employeur. Cette eau doit faire
lemen t :
l'objet de contrôles périodiques par les services habilités de l'Etal.
Des textes réglementaires fixent en tant que de besoin les - la surveillance du milieu de travail afin de prévenir les
modalités d'appli cation des dispositions ci-dessus énoncées. accidents du travail ct des maladies professionn elles ;
Art. 4 1.7.- L'employeur ou son représentant doit organiser le -la surveillance de la santé des travailleurs qui comprend un
contrôle permanent du respect des régies d'hygiène et de sécurité. examen médical des candidats à l'embauche ou des salariés
nouvellement embauchés au plus tard avant l'expiration de leur
Les salariés, de leur côté, doivent respecter les consignes qui
période d'essai, des exam ens périodiques des salariés en vue de
leur sont données, utiliser correctement les dispositifs de salubrité
s'assurer du bon état de santé et du maintien de leur aptitude au
et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les mod ifier sans
poste de travail occupé, le diagnostic précoce des malad ies
autorisati on de l'employeur.
professionnelles.
Art. 41.8.- Des décrets d éterminent les mesures générales de
Ces prestations sont dues à tout travailleur quels que soient le
protection el de salubrité applicables à tous les établissements et
secteur d'activité et la taille de l'entreprise.
entreprises assuje ttis au présent Code notamment en ce qui
Art. 43.3.- Le service de santé au travail est dirigé pal' un
concerne l'éclai rage, l'aération ou la vent ilation, les eaux pota-
médecin titulaire d'un dip lôme de médecine du Travail et rem-
bles, les fosses d'aisance, l'évacu ation des poussières et vapeurs,
plissant les conditions d'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire.
les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements,
le bru it ct les vibrations ; et, au fur et à mesure des nécessités Art. 43.4.- Des décrets déterm inent les moda lités d'applica-
constatées, les prescription s particulières relatives à certaines tion des disposilions du présent chapitre.
professions, à certains travaux, opérations ou modes de trava il. CHAPtTRE 4
Ces décrets peuvent limiter, réglementer ou interdire la fabri- Services sociaux des entreprises
cation, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce
Art. 44.1.- Un service social est créé dans toute entreprise qui
soit ainsi que l'emploi des machines, de substances et prépara-
occupe au moins 500 salariés, au bénéfice des travailleurs qu'elle
tions dangereuses pour les travailleurs.
emploie.
CHAPITRE 2
Art. 44.2.- Le service social a pour miss ion, par une action
Comité de santé et sur les lieux mêmes du travail, de suivre et de faciliter la vie
sécurité au travail perso nnelle des travailleurs et notamment de ceux qui souffrent
d'un handicap durable ou temporaire. li est assuré par un assistant
Art. 42.1.- Un Comité de Santé et Sécurité au Travail est créé
social.
dans tout établissement ou toute entreprise employant habituel-
lement plus de cinquante salariés. Art. 44.3.- L'assistant social de l'entrepr ise collabore avec le
Art. 42.2.- Le Comité de Santé et Sécurité au Travail est com- service médical. Il est membre du Comité de Santé et Sécurité
posé, notamment, du chef d'entreprise ou de son représentant et au Travail.
des représentants du personnel dans les conditions d éterminées Art. 44.4.- Un décret d étermine les modalités d'application
par décret.
du présent chapitre.
Art. 42.3.- Sans préjudice des attributions de tout délégué du TITRE V
personnel, le Comité de Santé et Sécurité au Travail est chargé SYNDICATS PROFESSIO NNELS
de l'étud e des conditions de santé et sécurité au travail dans CHAPITRE PREMIER
lesquelles sont assurées la protection et la santé des travailleurs. Liberté syndicale et constitution des syndicats
Il veille à l'application des prescriptions législatives et réglemen-
Art. 51.1.- La liberté syndicale s'exerce dans toute entreprise,
taires ct contribue à l'éducation des travailleurs dans le domaine dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution
de la santé et sécurité. en particulier la liberté ind ividuelle du travail.