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Opérations à l’international



               Les banques ayant installé des guichets de change à bord des ferries sont tenues de :
               - informer l’Office des Changes dès l’installation par leurs soins d’un guichet de change à
               bord d’un ferry,
               - informer l’Office des Changes en cas de fermeture à titre définitif ou provisoire du guichet
               de change, installé à bord du ferry et ce, dans un délai de deux jours ouvrables,

               - souscrire, pour chaque traversée, auprès des services douaniers, une déclaration établie
               selon le modèle joint en annexe de l’Instruction Générale de l’Office des changes et servir
               les éléments relatifs à l’exportation des dirhams à l’occasion du départ du ferry,
               - souscrire, dès le retour du ferry au Maroc, auprès des services douaniers, une déclaration
               d’importation  des  dirhams  non  utilisés  et  des  devises  achetées  selon  le  modèle  joint  en
               annexe de l’Instruction Générale de l’Office des changes ,
               -  céder  sans  délai,  les  devises  achetées,  à  l’agence  bancaire  dont  relève  le  guichet  de
               change. Cette cession doit donner lieu à l’établissement d’un bordereau de versement à la
               caisse  de  ladite  agence.  Le  responsable  de  cette  agence  annote  en  conséquence  la
               déclaration d’importation,
               - établir pour chaque opération d’achat de devises à la clientèle effectuée par les guichets
               de change installés à bord des ferries, un bordereau de change, selon le modèle prévu par
               l’annexe de l’Instruction Générale de l’Office des changes et procéder à la remise au client
               de l’original de ce bordereau de change,

               - conserver et mettre à la disposition de l’Office des Changes, pour tout contrôle ultérieur,
               les  pièces  justificatives  des  différentes  opérations  susvisées  effectuées  par  le  guichet  de
               change (déclarations d’exportation de dirhams, déclaration d’importation des devises billets
               de  banque  achetées  à  la  clientèle  et  des  dirhams  non  utilisés,  bordereaux  d’achat  de
               devises, bordereaux de versement de devises),

               b. Exportation des dirhams vers les zones d’accélération industrielle.


                  ◼  Principe général :

               En vertu de la loi n°19-94 du 25 janvier 1995 relative aux zones d’accélération industrielle,
               les  règlements  au  titre  des  opérations  réalisées  à  l’intérieur  de  ces  zones  sont  effectués
               exclusivement  en  monnaies  étrangères  convertibles.  Par  dérogation  à  ce  principe,  les
               opérateurs installés dans lesdites zones sont habilités à utiliser les dirhams billets de banque
               à  l’intérieur  de  ces  zones  et  les  banques  sont  autorisées  à  y  installer  des  guichets
               automatiques  de  distribution  des  dirhams  dans  les  conditions  suivantes  :    Ces  dirhams
               doivent provenir de comptes en dirhams convertibles ou en devises ouverts au nom des
               opérateurs installés dans lesdites zones,   Les retraits peuvent être effectués exclusivement
               par les salariés des sociétés installées dans la zone d’accélération industrielle concernées et
               ne doivent en aucun cas dépasser le montant des rémunérations qui leur sont versées,   Les
               guichets automatiques ne doivent pas être accessibles aux porteurs de cartes adossées à
               des comptes en dirhams ordinaires













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