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Opérations à l’international
Les banques ayant installé des guichets de change à bord des ferries sont tenues de :
- informer l’Office des Changes dès l’installation par leurs soins d’un guichet de change à
bord d’un ferry,
- informer l’Office des Changes en cas de fermeture à titre définitif ou provisoire du guichet
de change, installé à bord du ferry et ce, dans un délai de deux jours ouvrables,
- souscrire, pour chaque traversée, auprès des services douaniers, une déclaration établie
selon le modèle joint en annexe de l’Instruction Générale de l’Office des changes et servir
les éléments relatifs à l’exportation des dirhams à l’occasion du départ du ferry,
- souscrire, dès le retour du ferry au Maroc, auprès des services douaniers, une déclaration
d’importation des dirhams non utilisés et des devises achetées selon le modèle joint en
annexe de l’Instruction Générale de l’Office des changes ,
- céder sans délai, les devises achetées, à l’agence bancaire dont relève le guichet de
change. Cette cession doit donner lieu à l’établissement d’un bordereau de versement à la
caisse de ladite agence. Le responsable de cette agence annote en conséquence la
déclaration d’importation,
- établir pour chaque opération d’achat de devises à la clientèle effectuée par les guichets
de change installés à bord des ferries, un bordereau de change, selon le modèle prévu par
l’annexe de l’Instruction Générale de l’Office des changes et procéder à la remise au client
de l’original de ce bordereau de change,
- conserver et mettre à la disposition de l’Office des Changes, pour tout contrôle ultérieur,
les pièces justificatives des différentes opérations susvisées effectuées par le guichet de
change (déclarations d’exportation de dirhams, déclaration d’importation des devises billets
de banque achetées à la clientèle et des dirhams non utilisés, bordereaux d’achat de
devises, bordereaux de versement de devises),
b. Exportation des dirhams vers les zones d’accélération industrielle.
◼ Principe général :
En vertu de la loi n°19-94 du 25 janvier 1995 relative aux zones d’accélération industrielle,
les règlements au titre des opérations réalisées à l’intérieur de ces zones sont effectués
exclusivement en monnaies étrangères convertibles. Par dérogation à ce principe, les
opérateurs installés dans lesdites zones sont habilités à utiliser les dirhams billets de banque
à l’intérieur de ces zones et les banques sont autorisées à y installer des guichets
automatiques de distribution des dirhams dans les conditions suivantes : Ces dirhams
doivent provenir de comptes en dirhams convertibles ou en devises ouverts au nom des
opérateurs installés dans lesdites zones, Les retraits peuvent être effectués exclusivement
par les salariés des sociétés installées dans la zone d’accélération industrielle concernées et
ne doivent en aucun cas dépasser le montant des rémunérations qui leur sont versées, Les
guichets automatiques ne doivent pas être accessibles aux porteurs de cartes adossées à
des comptes en dirhams ordinaires
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