Page 34 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
On entend par consommateur
« Toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins
non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou
familial ». Le consommateur est une personne à protéger.
Que doit-on entendre par fournisseur au sens de la loi n°31-08 ?
Le fournisseur est défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une
activité professionnelle ou commerciale.
La banque est bien un fournisseur au sens de la loi n°31-08, dans la mesure où elle exerce une
activité commerciale.
Peut-on déduire de ces rapports l’existence de contrats de consommation comme
catégorie contractuelle ?
Dans la loi n°31-08, dans l’article 1 précise que :
«La présente loi a pour objet : ……………………..
De garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de
consommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux
crédits à la consommation et immobiliers, ainsi qu’aux clauses relative à la publicité, aux ventes à
distance et aux démarchages ;…. »
Quelles sont les contraintes d’ordre particulier dont la banque doit tenir compte ?
En matière de crédit à la consommation
Les règles légales en matière de publicité relative à des opérations de crédit à la
consommation
La loi n°31-08 impose le respect de deux types d’exigences légales : des exigences générales et des
exigences particulières :
Les exigences générales :
Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être
octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de
l'emprunteur.
Les exigences particulières :
Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé doivent figurer dans une taille de
caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information
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