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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            La  nouvelle  loi  bancaire  103-12  dispose  que  les  banques  sont  tenues  au  secret  professionnel
            conformément  à  son  article  180  et  que  le non-respect de  cette  mesure  et du ressort  du  code
            pénal (article 446).


            L’Article 180 de la nouvelle loi bancaire 103-12 :

             « Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou
            à  la  gestion  d'un  établissement  de  crédit,  ou  qui  sont  employées  par  celui-ci,  les  membres  du
            Conseil  national  du  crédit  et  de  l'épargne,  du  Comité  des  établissements  de  crédit,  de  la
            Commission  de  discipline  des  établissements  de  crédit,  du  comité  de  coordination  et  de
            surveillance  des  risques  systémiques,  du  conseil  d’Administration  et  le  personnel  de  la  société
            gestionnaire,  les  personnes  chargées,  même  exceptionnellement,  des  travaux  se  rapportant  au
            contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente
            loi  et,  plus  généralement,  toute  personne  appelée,  à  un  titre  quelconque,  à  connaître  ou  à
            exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret
            professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans
            les termes et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal ».

            Considérée  comme  une  information  confidentielle,  l’ensemble  d’informations  obtenues  lors  de
            l’entrée en relation ou à l’occasion d’une opération de banque quelconque. Les informations qui
            parviennent à la banque et qui présentent un caractère suffisamment précis et chiffré de nature à
            porter atteinte au secret des affaires, de la fortune ou de la vie privée d’un client.
              · Les limites au secret bancaire :

            L’article 181 dispose que :
            «  Outre  les  cas  prévus  par  la  loi,  le  secret  professionnel  ne  peut  -  être  opposé  à  BANK-Al
            MAGHRIB  et  à  l'autorité  judiciaire  agissant  dans  le  cadre  d'une  procédure  pénale  et  à  toute
            autre autorité ressortissante d’Etats ayant conclu avec le royaume du Maroc, une convention
            bilatérale prévoyant un échange d’informations en matière fiscale».
            Le secret bancaire pourra être levé dans quelques cas très précis conformément à l’article 181,
            tels que :


                Le droit de communication reconnu aux autorités

               · Le droit de communication reconnu à l’autorité judiciaire pénale relatif aux renseignements
                 sur des opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés d’être liés au blanchiment des
                 capitaux et le financement du terrorisme peuvent être demandés par :
                    -  Le procureur général du Roi ;
                    -  Le juge d’instruction ;
                    -  La juridiction de jugement.

               · Le droit de communication reconnu à l’autorité judiciaire pénale :
                    -  Le parquet ;
                    -  Le juge d’instruction ;
                    -  Les officiers de la police judiciaire agissant sur instructions du parquet.
               · Le  droit de  communication  reconnu  à  l’autorité  ressortissante  d’Etats  ayant  conclu  avec  le
                 royaume  du  Maroc,  une  convention  bilatérale  prévoyant  un  échange  d’informations  en
                 matière fiscale ;



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