Page 30 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
La nouvelle loi bancaire 103-12 dispose que les banques sont tenues au secret professionnel
conformément à son article 180 et que le non-respect de cette mesure et du ressort du code
pénal (article 446).
L’Article 180 de la nouvelle loi bancaire 103-12 :
« Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou
à la gestion d'un établissement de crédit, ou qui sont employées par celui-ci, les membres du
Conseil national du crédit et de l'épargne, du Comité des établissements de crédit, de la
Commission de discipline des établissements de crédit, du comité de coordination et de
surveillance des risques systémiques, du conseil d’Administration et le personnel de la société
gestionnaire, les personnes chargées, même exceptionnellement, des travaux se rapportant au
contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente
loi et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à
exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret
professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans
les termes et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal ».
Considérée comme une information confidentielle, l’ensemble d’informations obtenues lors de
l’entrée en relation ou à l’occasion d’une opération de banque quelconque. Les informations qui
parviennent à la banque et qui présentent un caractère suffisamment précis et chiffré de nature à
porter atteinte au secret des affaires, de la fortune ou de la vie privée d’un client.
· Les limites au secret bancaire :
L’article 181 dispose que :
« Outre les cas prévus par la loi, le secret professionnel ne peut - être opposé à BANK-Al
MAGHRIB et à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale et à toute
autre autorité ressortissante d’Etats ayant conclu avec le royaume du Maroc, une convention
bilatérale prévoyant un échange d’informations en matière fiscale».
Le secret bancaire pourra être levé dans quelques cas très précis conformément à l’article 181,
tels que :
Le droit de communication reconnu aux autorités
· Le droit de communication reconnu à l’autorité judiciaire pénale relatif aux renseignements
sur des opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés d’être liés au blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme peuvent être demandés par :
- Le procureur général du Roi ;
- Le juge d’instruction ;
- La juridiction de jugement.
· Le droit de communication reconnu à l’autorité judiciaire pénale :
- Le parquet ;
- Le juge d’instruction ;
- Les officiers de la police judiciaire agissant sur instructions du parquet.
· Le droit de communication reconnu à l’autorité ressortissante d’Etats ayant conclu avec le
royaume du Maroc, une convention bilatérale prévoyant un échange d’informations en
matière fiscale ;
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