Page 28 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            a. La saisies arrêt



            Selon l’article 491 du CPC, la saisie-arrêt est prononcée soit en vertu :

               ·  D’une  ordonnance  du  président  du  tribunal  de  première  instance  ou  du  tribunal  de
                  commerce, rendu à la requête d’un créancier.

               ·  Ou  d’un  titre  exécutoire  (jugement  ayant  acquis  l’autorité  de  la  force  jugée),  portant
                  condamnation au paiement d’une créance
            La notification est faite par l’huissier de la justice.
            C’est une mesure conservatoire qui permet le blocage total ou partiel du compte en attendant une
            décision judiciaire définitive du litige.

            Les mesures à prendre à la notification de la saisie :
            Dès notification de la saisie, l’agence doit :

               ·  Vérifier le numéro de compte du débiteur saisi, qui doit figurer sur l’ordonnance ;
               ·  Déterminer la situation générale du client au moyen de la consultation du compte ;

               ·  Procéder au blocage de la somme saisie et aviser le client de la mesure prononcée à son
                  encontre.
            En  vertu  de  l’article  494  CPC,  les  parties  sont  convoquées  par  le  tribunal  pour  la  distribution
            amiable des sommes saisies –arrêtées.
            Dès réception de la convocation à la réunion amiable, la banque doit obligatoirement adresser au
            tribunal ayant ordonnée la saisie, la déclaration affirmative ou la déclaration négative.
            Le défaut de cette déclaration, rend la banque débitrice des sommes non prélevées sur le ou les
            comptes du client.



            b. Avis à tiers détenteurs



            C’est une mesure émis par :
               ·  Le Trésor pour le recouvrement des impôts.

               ·  La Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour la récupération des cotisations impayées et la
                  restitution des prestations indûment servies.

            Ces  organismes  jouissent,  en  vertu  de  la  loi  n°  15/97  relative  au  code  de  recouvrement  des
            créances  publiques,  d’un  privilège  général  exercé  directement  à  l’encontre  des  débiteurs
            redevables, par voie d’opposition (Avis à tiers détenteurs) notifiée aux tiers détenteurs de fonds
            appartenant à ces débiteurs (le cas des banques).

            Il  s’agit  là  d’une  disposition  d’ordre  public  dont  le  retard  ou  la  non-exécution  peut  exposer  la
            banque à des sanctions, prévues par l’article 104 de la loi précitée aux termes duquel :
            « Les  tiers  détenteurs  ou  dépositaires  visés  aux  articles  100  et  101  ci-dessus,  peuvent  être

            contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l’exception du recours à
            la contrainte par corps, de verser au comptable chargé de recouvrement, les sommes détenues
            par eux et affectées au privilège du Trésor »
            L’avis  à  tiers  détenteur  porte  sur  les  créances  à  terme  ou  conditionnelles  que  le  redevable
            possédera à l’encontre du tiers détenteur.

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